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13NC00175

CETATEXT000028057151 J5_L_2013_10_000001300175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/71/CETATEXT000028057151.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/10/2013, 13NC00175, Inédit au recueil Lebon 2013-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00175 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP CHOFFRUT-BRENER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2013, complétée par un mémoire en date du 24 juin 2013 et une pièce complémentaire en date du 12 juillet 2013, présentée pour la commune de Courtisols, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, élisant domicile..., par Me B... ; La commune de Courtisols demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1100998 en date du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. et MmeC..., annulé l'arrêté en date du 26 mars 2011 par lequel le maire de la commune leur a refusé un permis de construire pour la transformation d'un hangar en habitation ; 2°) de rejeter la demande de M. et MmeC... ; 3) de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le maire de la commune ne pouvait faire application de l'article UD 6 du plan local d'urbanisme ; - ils ont commis une erreur d'interprétation de cet article dont l'objet est de limiter les constructions à deux rangées quelle que soit la configuration des lieux, à savoir parallèlement ou perpendiculairement à la voie ; - ils ont commis une erreur de fait sur la configuration des lieux, dès lors que l'autorisation de la construction litigieuse aurait constitué la construction d'une troisième rangée de construction par rapport à la rue principale, la rue du Gué ; le chemin rural de l'Hyverland n'est pas une voie d'accès, et la parcelle 301 ne constitue pas une voie d'accès ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2013, présenté pour M. et Mme C..., demeurant..., par Me Jacquin, avocat ; Ils concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Courtisols la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les premiers juges ont fait une appréciation exacte de l'article UD6 du plan local d'urbanisme de la commune ; ils disposent d'une voie d'accès pour accéder à leur propriété, et il n'existe aucune autre habitation perpendiculaire à cette parcelle ; la commune ne peut considérer que la parcelle n°338 constitue un bien privé et non une voie d'accès dès lors qu'elle est un chemin et permet l'accès aux autres parcelles ; - la commune opère une lecture erronée des plans ; - l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 424-3 alinéa 1 et A.424-4 du code de l'urbanisme, dès lors que l'article UD6 du plan local d'urbanisme comporte deux régimes juridiques différents ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Jacquin, avocat de M. et MmeC... ; Sur la légalité de l'arrêté du 26 mars 2011 :

  1. Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 26 mars 2011 par lequel le maire de la commune de Courtisols a refusé à M. et MmeC..., au nom de la commune, un permis de construire pour la transformation d'un hangar en habitation, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a retenu que le maire de la commune n'a pu légalement se fonder sur les dispositions de l'article UD6 du plan local d'urbanisme pour refuser la demande de permis de construire ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article UD 6 du plan local d'urbanisme : " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions doivent être implantées en observant un recul minimal de 6 mètres par rapport à l'alignement. / Dans le secteur UDa, les constructions d'habitations individuelles y compris issues d'un changement de destination, ne sont admises que sur 2 rangées au maximum, parallèles à la voie publique principale ou perpendiculaires à la voie d'accès (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain, objet de la demande, est sis parallèlement à la voie publique principale, rue du Gué, en deuxième rang avec un accès par une voie privée, la parcelle n°338, qui, contrairement à ce que soutient la commune ne peut être considérée comme une parcelle privative dès lors qu'elle sert de voie d'accès aux habitations sises, en troisième rang, sur les parcelles 343 et 346 ; que si le hangar à transformer constituera, après changement de destination, une troisième habitation individuelle par rapport à la rue du Gué, ce qui n'est pas admis par les dispositions précitées de l'article UD 6 du plan local d'urbanisme, il est constant qu'une seule construction est déjà sise perpendiculairement à la voie d'accès ; que, par suite, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, le maire de la commune de Courtisols n'a pu légalement refuser le permis de construire sollicité en considérant que le projet constituait une troisième rangée perpendiculairement à la voie d'accès ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la commune de Courtisols n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. et MmeC..., annulé l'arrêté en date du 26 mars 2011 par lequel le maire de la commune leur a refusé un permis de construire pour la transformation d'un hangar en habitation ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeC..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Courtisols demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Courtisols une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Courtisols est rejetée. Article 2 : La commune de Courtisols versera à M. et Mme C...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Courtisols et à M. et Mme A...C.... '' '' '' '' 2 13NC00175 68-03-025-02-02-01-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis assorti de réserves ou de conditions. Objet des réserves ou conditions. Participations financières imposées aux constructeurs.

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