← France

13NC00183

CETATEXT000028057153 J5_L_2013_10_000001300183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/71/CETATEXT000028057153.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/10/2013, 13NC00183, Inédit au recueil Lebon 2013-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00183 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER BOUKHELIFA M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée pour Mme B...A...demeurant ... par MeC... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201768 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2012 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 27 septembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme A...d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A...soutient que : - elle peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la rupture de communauté de vie émane de son époux ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 314-5- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2013, présenté par le préfet des Ardennes qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

  1. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des article L. 313-11 (4°) et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;
  2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait " ; que MmeA..., qui allègue sans toutefois l'établir qu'elle a été victime de violences conjugales, fait valoir que la décision portant refus de renouveler sa carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " obtenue en qualité de conjointe d'un ressortissant français méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence de toute décision portant retrait d'une carte de résident, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2012 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 2 13NC00183 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.