CETATEXT000028057156 J5_L_2013_10_000001300231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/05/71/CETATEXT000028057156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10/10/2013, 13NC00231, Inédit au recueil Lebon 2013-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00231 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour Mme A...C...épouseB..., demeurant à..., par la SCP Miravet-Capelli-Michelet ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201766 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2012 du préfet de la Marne en tant qu'il fixe le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Marne du 11 septembre 2012 fixant le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B...soutient que la décision en litige méconnaît les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le récit particulièrement circonstancié qu'elle produit à l'appui de sa demande d'asile permet d'établir la réalité des risques allégués en cas de retour en Arménie ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2013, présenté par le préfet de la Marne qui renvoie à ses écritures de première instance ; Vu, en date du 21 mars 2013, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de M. Pommier, président ;
- Considérant que Mme A...C...épouseB..., ressortissante arménienne née le 6 novembre 1989, est entrée irrégulièrement en France le 27 mars 2012, selon ses déclarations, et y a rejoint ses parents, entrés également de façon irrégulière le 29 juillet 2011 ; qu'elle a déposé une demande d'asile le 3 avril 2012 ; que, par un arrêté du 5 avril 2012, le préfet de la Marne a refusé de l'admettre au séjour et a transmis sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour un examen de sa demande selon la procédure prioritaire ; que l'OFPRA ayant rejeté sa demande le 16 août 2012, le préfet de la Marne a pris à son encontre, le 11 septembre 2012, un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ; que Mme C...épouse B...relève appel du jugement du 27 décembre 2012 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 de cet arrêté fixant son pays d'origine comme pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office à l'expiration du délai d'un mois qui lui a été laissé pour quitter volontairement le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que Mme B...allègue encourir des risques de persécution en cas de retour en Arménie ; qu'elle fait valoir qu'à l'âge de six ans elle a dû quitter avec ses parents l'Arménie en raison des discriminations subies par sa mère d'origine azérie et qu'elle a depuis lors résidé au sein de la Fédération de Russie, d'abord à Moscou puis à Kazan depuis 2011, et que si elle est rentrée précipitamment en Arménie le 12 mars 2012 c'est pour échapper aux menaces dont elle faisait l'objet de la part de personnes qui avaient enlevé son mari pour lui réclamer une importante somme d'argent, mais qu'elle a été retrouvée en Arménie où elle s'était réfugiée chez sa belle-mère, qu'elle a été séquestrée et maltraitée et que c'est pour fuir ses ravisseurs et alors qu'elle est sans nouvelle de son mari qu'elle est entrée en France pour y demander l'asile ; que toutefois elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir la véracité de son récit ; qu'au demeurant, l'OFPRA a estimé les déclarations de l'intéressée lors de son audition peu convaincantes et sommaires ; qu'ainsi Mme B...n'établit pas se trouver personnellement exposée, en cas de retour en Arménie, à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2012 du préfet de la Marne en tant qu'il fixe le pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°13NC00231 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.