Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 5 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1309395/9 du 6 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 30 avril 2013 portant agrément d'une demande de résiliation de contrat d'engagement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de Mme B...;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que MmeB..., agent de la fonction publique hospitalière détaché au sein du service de santé des armées, a saisi la commission de recours des militaires le 4 juillet 2013, en application de l'article R. 4125-1 du code de la défense, d'un recours tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2013 acceptant la demande de résiliation de son contrat d'engagement et du rejet de son recours gracieux ; que le même jour, elle a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a jugé sa demande irrecevable et l'a rejetée ;
- Considérant que l'objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur ; qu'une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire ; que, dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée ; que, saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que, sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé ;
- Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a jugé la demande de Mme B...irrecevable au motif qu'elle n'était pas accompagnée de la copie d'une requête en annulation de la décision dont la suspension de l'exécution était demandée ; qu'en, statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la requérante avait joint à sa demande de suspension copie de son recours administratif préalable devant la commission de recours des militaires, exigé par les dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense, tout en indiquant expressément dans sa demande de suspension au tribunal avoir formé un tel recours pour justifier de sa recevabilité, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'ordonnance contestée doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
- Considérant que la demande de Mme B...est accompagnée d'une copie du recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions contestées devant la commission de recours de militaires ;
- Considérant que l'article L. 4139-13 du code de la défense dispose que : " La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par l'autorité compétente, entraîne la cessation de l'état militaire. "
- Considérant, d'une part, que Mme B...soutient sans être contestée que son administration d'origine n'est pas en mesure de la réintégrer avant le mois d'avril 2014 et qu'elle sera privée pendant cette période de sa rémunération ; que, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence doit être regardée comme établie ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a présenté sa démission de l'armée, et donc la fin de son détachement, le 1er février 2013 ; que cette démission a été agréée d'abord par une décision du 20 mars 2013 ; que, la décision du 30 avril 2013 contestée a, en premier lieu, annulé celle du 20 mars 2013 et, en second lieu, agréé sa démission ; que dans ces conditions, Mme B...ayant retiré sa démission le 19 avril 2013, soit avant l'intervention de la décision contestée du 30 avril 2013, le moyen tiré de ce que cette décision, ayant retiré l'agrément de sa démission du 20 mars 2013, reposerait sur une inexactitude matérielle en tant qu'elle accepte une démission que Mme B...avait retiré le 19 avril 2013, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur sa légalité ; que par voie de conséquence, ce moyen est également susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 7 mai 2013 rejetant le recours gracieux de Mme B... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que Mme B...est fondée à demander la suspension de la décision 30 avril 2013 en tant qu'elle accepte sa demande de résiliation de son contrat d'engagement et de la décision du 7 mai 2013 rejetant son recours gracieux ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros à verser à Mme B...au titre des frais exposés par elle tant devant le Conseil d'Etat que devant le tribunal administratif de Paris et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2013 est annulée. Article 2 : La décision du 30 avril 2013, en tant qu'elle accepte une demande de résiliation du contrat d'engagement de Mme B...et la décision du 7 mai 2013 sont suspendues. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de la défense.