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12VE00047

CETATEXT000028071942 J0_L_2013_09_000001200047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/19/CETATEXT000028071942.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 19/09/2013, 12VE00047, Inédit au recueil Lebon 2013-09-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00047 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU JORION Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012, présentée pour la SCI IMMOTECK, représentée par son gérant en exercice, sise 110 avenue Aristide Briand à Montrouge

(92120), par Me Jorion, avocat ; la SCI IMMOTECK demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1013128 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 2010 par laquelle le maire de Saint-Ouen a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur un bâtiment à usage commercial sis 6 rue Cassés et 8 rue du professeur Gosset, à Saint-Ouen, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé auprès de la commune le 13 juillet 2010 ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3° d'enjoindre à la commune de Saint-Ouen de lui proposer d'acquérir le bien au prix auquel elle l'a acquis, soit 650 000 euros, le cas échéant diminué des conséquences de la dégradation du bien, dans le délai d'un mois suivant la date de notification de l'arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le premier adjoint est incompétent pour signer la décision attaquée " pour le maire empêché et par délégation " dès lors que cette délégation confond les articles L. 2122-17 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales ; le premier adjoint ne pouvait suppléer le maire titulaire de la délégation du conseil municipal portant sur l'exercice du droit de préemption alors que le maire était peut-être absent au sens de l'article L. 2122-17 mais pas empêché au jour de la décision contestée et qu'en cas d'empêchement seul le conseil municipal peut exercer la compétence ; l'empêchement au jour de la décision contestée et au sens de la jurisprudence n'était ni effectif, ni réel, ni prouvé ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en raisons de l'absence vraisemblable de l'avis des domaines, formalité prévue par l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la décision n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle contient des éléments vagues et contradictoires et qu'aucune délibération n'existe qui serait relative à un " projet de requalification de la porte de Clignancourt " ; - la décision attaquée est irrégulière en raison de son absence probable de transmission et de réception en préfecture dans le délai de deux mois prévu par les dispositions combinées des articles L. 213-2 du code de l'urbanisme et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ; il n'est pas établi par la commune qu'elle a reçu la déclaration d'intention d'aliéner le 30 avril 2010 ni que le notaire du vendeur a reçu la décision avant le 30 juin 2010 ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la commune qui n'a produit qu'une délibération postérieure d'un an à la décision n'a en réalité aucun projet sur le bien préempté, l'étude de 2006 concernant le site RATP ne concerne pas le bien préempté, les rues sur lesquelles s'implante le bien ne peuvent pas être identifiées dans le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), à supposer d'ailleurs qu'un PADD puisse permettre de justifier d'un projet suffisamment réel ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me Jorion pour la SCI IMMOTECK et de Me B...substituant Me A...pour la commune de Saint-Ouen ; Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour la commune de Saint-Ouen ;
  1. Considérant que Mme D...C...a déposé, le 30 avril 2010, une déclaration d'intention d'aliéner portant sur une parcelle cadastrée section AR n° 9 pour 767 m² située 6 rue Cassés et 8 rue du professeur Gosset sur le territoire de la commune de Saint-Ouen pour un prix de 650 000 euros en valeur occupée ; que, par décision du maire du 29 juin 2010, la commune a exercé le droit de préemption urbain " renforcé " au prix mentionné par la déclaration ; que, le 19 juillet 2010, le conseil de la SCI IMMOTECK, en qualité d'acquéreur évincé et d'occupant des lieux, a saisi le maire de Saint-Ouen d'un recours gracieux dirigé contre la décision susmentionnée ; que ladite société relève appel du jugement du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande qui doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision de préemption et du rejet implicite du recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, (...) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 de ce code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, le droit de préemption peut être exercé pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement qui répondent aux objectifs énoncés par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 210-1 précité, la décision de préemption peut se référer aux dispositions de la délibération par laquelle une commune a délimité des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine lorsqu'un tel renvoi permet de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la collectivité publique entend mener pour améliorer la qualité urbaine au moyen de cette préemption ; qu'à cette fin, la collectivité peut soit indiquer l'action ou l'opération d'aménagement prévue par la délibération délimitant ce périmètre à laquelle la décision de préemption participe, soit renvoyer à cette délibération elle-même si celle-ci permet d'identifier la nature de l'opération ou de l'action d'aménagement poursuivie ;
  4. Considérant que la décision de préemption du 29 juin 2010 indique que la préemption est réalisée pour constituer des réserves foncières dans le secteur de la " Porte de Clignancourt ", concerné tant par l'objectif 6 du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), visant à requalifier les entrées et les traversées de ville et faciliter les mobilités, que par une étude menée autour d'un site RATP, rue des Entrepôts, qui pourrait " à terme " faire l'objet d'un programme d'aménagement ; que la décision indique aussi que la réservation de la parcelle faciliterait à la fois la réduction du stationnement anarchique et la reconstitution d'un front bâti homogène en entrée de ville ; que, toutefois, si le PADD approuvé le 18 octobre 2004 et l'étude du site RATP de janvier 2006 peuvent attester d'une volonté d'intervention de la commune dans ce secteur et définissent quelques orientations générales, ils ne permettent de déterminer ni le périmètre des parcelles incluses dans le secteur de la " Porte de Clignancourt " ni la nature de l'opération ou de l'action d'aménagement que la collectivité publique entend mener pour améliorer la qualité urbaine des rues Cassés et du professeur Gosset dans lesquelles se situe le bien préempté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI IMMOTECK est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2010 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé auprès de la commune le 13 juillet 2010 ;
  6. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens invoqués n'apparaît susceptible de justifier l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  8. Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter ; qu'ainsi, cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu'à ce titre, et en l'absence de transaction, qu'il est loisible à la collectivité publique concernée de conclure avec l'acquéreur évincé en vue de déterminer les conditions de la cession du bien ou de la renonciation de ce dernier à tout droit sur ce bien et, le cas échéant, de réparer les préjudices que la décision de préemption illégale a pu lui causer, il appartient au titulaire du droit de préemption de proposer à l'acquéreur évincé puis, à défaut, au propriétaire initial d'acquérir le bien à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement injustifié de l'une quelconque des parties les conditions de la cession à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ;
  9. Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour d'arrêter les mesures d'exécution qu'implique nécessairement l'annulation prononcée par le présent arrêt ; qu'il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, un supplément d'instruction contradictoire sur ce point ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Ouen demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière, à ce titre, une somme de 2 000 euros au bénéfice de la SCI IMMOTECK ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 10 novembre 2011 et la décision du maire de la commune de Saint-Ouen du 29 juin 2010 sont annulés. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI IMMOTECK tendant à ce que la Cour enjoigne à la commune de Saint-Ouen de lui proposer d'acquérir le bien au prix auquel elle l'a acquis, procédé a un supplément d'instruction aux fins de déterminer l'actuel état de propriété du bien et de disposer des éléments nécessaires à l'appréciation des conséquences d'un transfert à l'acquéreur évincé et des conditions dans lesquelles il pourrait intervenir. Article 3 : La commune de Saint-Ouen versera à la SCI IMMOTECK une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Ouen tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées. '' '' '' '' N° 12VE00047 2 68-02-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Réserves foncières.

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