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12VE00341

CETATEXT000028071945 J0_L_2013_09_000001200341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/19/CETATEXT000028071945.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 19/09/2013, 12VE00341, Inédit au recueil Lebon 2013-09-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00341 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX BOUKHELOUA Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Boukheloua, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1009565 en date du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2010 par lequel le secrétaire général pour l'administration de la police à Versailles a mis fin à son stage en vue de sa titularisation en tant que gardien de la paix ; 2° d'annuler ledit arrêté en date du 6 avril 2010 du secrétaire général pour l'administration de la police à Versailles ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en remboursement des frais qu'il aurait dû supporter s'il n'avait pu bénéficier de l'aide juridictionnelle, sachant que cette somme sera directement versée à son avocat qui renonce en conséquence à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a été signé par aucun magistrat du Tribunal administratif de Montreuil ; - les juges de première instance ont pris en considération le mémoire du ministère de l'intérieur présenté après la clôture de l'instruction sans faire mention de ce fait ; que les premiers juges auraient dû rouvrir l'instruction ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en jugeant que la décision attaquée trouvait son fondement dans l'appréciation des qualités professionnelles du requérant et ne revêtait pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; - l'administration devait observer les droits de la défense ; qu'il n'a pas été invité à consulter son dossier et n'a pas été informé de son droit à se faire assister d'un ou plusieurs conseils de son choix ; - les faits invoqués à son encontre sont inexacts voire inexistants ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ; Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ; Vu le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ; Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; Vu l'arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs de services de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'en septembre 2001, M. B...a été recruté en tant qu'adjoint de sécurité contractuel ; qu'en 2006, il a passé avec succès le concours de gardien de la paix puis a été nommé stagiaire dans la police nationale par un arrêté en date du 1er septembre 2008 ; que toutefois, par arrêté en date du 6 avril 2010, le secrétaire général pour l'administration de la police à Versailles a mis fin au stage de M. B...; que le requérant a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement en date du 10 novembre 2011, a rejeté sa demande ; que le requérant relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence. " ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposées ou adressées au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
  3. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
  4. Cet avis le mentionne (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) " ;
  5. Considérant que le jugement attaqué, rendu à l'issue de l'audience publique du 27 octobre 2011, vise et analyse le mémoire présenté le 24 octobre 2011 à 11 h 50 par le ministre de l'intérieur sans que ce mémoire ait été communiqué au requérant ni l'instruction, qui était close par l'effet des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, réouverte ; que le Tribunal administratif de Montreuil a écarté un moyen soulevé par M. B... en se fondant sur ce nouveau mémoire alors que le requérant n'avait pas été mis en mesure d'y répondre ; qu'il a ainsi méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre cause d'irrégularité invoquée par le requérant ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, par suite, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur la légalité de la décision en date du 6 avril 2010 :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 mai 2002 susvisé : " Les secrétariats généraux pour l'administration de la police sont chargés notamment de la mise en oeuvre des opérations de recrutement et de la gestion administrative et financière des personnels des services de police à l'exclusion de leur emploi, de leur évaluation et de leur notation " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2005 susvisé : " Pour les personnels du corps d'encadrement et d'application de la police nationale (...), les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police (...) reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant : - la prolongation et la mise de fin de stage (...) " ; que M. Hurlin, secrétaire général pour l'administration de la police de Versailles, signataire de l'arrêté litigieux, disposait d'une délégation de signature par arrêté n° 2010-00155 du 5 mars 2010 afin de signer " tous actes, arrêtés, décisions, conventions et pièces comptables nécessaires à l'exercice des missions fixées par l'article 2 du décret du 30 mai 2002, à l'exclusion des marchés publics dont le montant dépasse 10 millions d'euros " ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit donc être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 novembre 1995 : " Le recrutement et la gestion des personnels actifs et des personnels techniques et scientifiques de la police nationale peuvent, dans les conditions prévues au présent décret, être délégués, par arrêté du ministre de l'intérieur, aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les services administratifs et techniques de la police (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 9 mai 1995 : " Il peut être mis fin à tout moment aux fonctions des stagiaires pour insuffisance professionnelle par décision motivée, dans les conditions fixées au décret du 7 octobre 1994 susvisé. Le stage peut être prolongé pour une durée qui ne peut être inférieure à trois mois ou supérieure à un an. " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 7 octobre 1994 : " Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. / Lorsque le fonctionnaire stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l'intéressé est réintégré dans son administration d'origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève. / Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement. " ;
  9. Considérant que la décision prise à l'encontre de M. B...fait état de ce que l'intéressé n'aurait " (...) pas toujours eu un comportement digne de la fonction policière ; (...) que malgré les divers rappels de sa hiérarchie, ce fonctionnaire reste réfractaire aux instructions et consignes données ; (...) que l'ensemble des carences relevées met en évidence une insuffisance professionnelle caractérisée par la difficulté à appréhender les règles déontologiques indispensables et inhérentes à la fonction de policier et une propension naturelle à s'affranchir des règles hiérarchiques ; " ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que, lors de son stage à l'école nationale de police de Draveil, les propos grossiers et tendancieux tenus par M. B...à l'encontre d'élèves du sexe féminin ont été à l'origine d'un blâme notifié le 20 janvier 2008 ; qu'en 2009, auteur de courriers au Président de la République et au cabinet du ministre de l'intérieur pour demander sa mutation, et, plus généralement, d'une attitude contestataire vis-à-vis de sa hiérarchie, il a fait l'objet d'un nouveau blâme ; qu'en septembre 2009 également, un différend l'a opposé à deux de ses collègues alors qu'il était en charge du contrôle transfrontière aux aubettes à l'aéroport de Roissy, M. B...refusant de se livrer au contrôle des passagers, mission qui lui était pourtant assignée ainsi qu'à ses collègues ; qu'ainsi, les faits imputés à M. B...révèlent des manquements sérieux et répétés aux obligations et à l'éthique de la profession de gardien de la paix ; que la décision attaquée doit donc être regardée comme ayant effectivement été prise au motif de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé et ne saurait recevoir la qualification de sanction disciplinaire déguisée ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que si la décision mettant fin au stage de M. B..., décidée en cours d'exécution de ce dernier, devait être précédée de la possibilité pour l'intéressé de consulter son dossier, il ressort des pièces du dossier que M. B... a, le 18 mars 2010, pu consulter ce dernier et qu'il a d'ailleurs demandé, à cette occasion, la copie de plusieurs de ses pièces ; que, s'agissant d'un arrêté pris en conséquence de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, l'administration n'était pas tenue d'informer le requérant de la possibilité pour lui de se faire assister par un conseil ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, que les faits reprochés à M. B...sont établis par les pièces du dossier, et, notamment, les procès-verbaux d'audition de ses collègues, les rapports établis par ses supérieurs hiérarchiques et le rapport rédigé par le directeur de la police de l'air et des frontières à Roissy ; que si la décision attaquée ne pouvait légalement se fonder sur des faits antérieurs à l'entrée en stage de l'intéressé, certains de ces faits ayant déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires, il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général pour l'administration de la police de Versailles aurait pris la même décision à l'égard de M. B... s'il n'avait retenu que les seules insuffisances professionnelles constatées dans le cadre du stage ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2010 ; que la demande qu'il a présentée auprès du Tribunal administratif de Montreuil doit donc être rejetée ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1009565 en date du 10 novembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...auprès du Tribunal administratif de Montreuil est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00341 2 36-03-04-007 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Licenciement en cours de stage.

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