CETATEXT000028071957 J0_L_2013_09_000001201955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/19/CETATEXT000028071957.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 19/09/2013, 12VE01955, Inédit au recueil Lebon 2013-09-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01955 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX GOMMEAUX Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présenté pour M. A...B..., demeurant ... par Me Gommeaux, avocat ; M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1201770 en date du 18 mai 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; Vu la décision en date du 11 janvier 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B... ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 mars 2013, présenté pour M. B...qui demande en outre à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros en application des dispositions de l'art L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gommeaux renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de l'admettre provisoirement au séjour en raison de son souhait, manifesté lors de sa garde à vue, de demander l'asile ; - c'est à tort que le tribunal administratif a fait peser sur lui la charge de la preuve d'une demande d'asile formulée en garde à vue ; - aucune circonstance ne justifiait que le préfet refusât d'enregistrer la demande d'asile du requérant et la transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entré en France afin de demander l'asile ; qu'il a été victime de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'annulation de la décision décidant l'interdiction de retour sur le territoire français doit être maintenue ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo), relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 18 mai 2012 en tant que ce dernier a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination de cette mesure prises à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 31 décembre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en septembre 2012, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à l'intéressé une carte de résident portant la mention " réfugié " ; que cette décision a nécessairement eu pour effet d'abroger la mesure d'éloignement attaquée ainsi que la décision fixant le pays de destination de cette mesure ; qu'ainsi les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B...ont perdu leur objet en cours d'instance ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties introduites sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions des parties introduites sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 12VE01955 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.