CETATEXT000028071964 J0_L_2013_09_000001202364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/19/CETATEXT000028071964.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 19/09/2013, 12VE02364, Inédit au recueil Lebon 2013-09-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02364 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX CABINET FIDAL Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Bineteau, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° de réformer le jugement n° 0904514 en date du 27 avril 2012 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier des Quatre Villes à lui verser la somme de 815,24 euros au titre de la réparation du préjudice né du refus opposé à sa demande de remboursement de frais médicaux engagés à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 19 septembre 2007, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable indemnitaire ; 2° de condamner le centre hospitalier des Quatre Villes à lui verser la somme de 815,24 euros correspondant à l'absence de prise en charge de ses frais médicaux occasionnés par l'accident de service du 19 septembre 2007, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable indemnitaire ; 3° de mettre à la charge du centre hospitalier des Quatre Villes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - aux termes des dispositions de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, le fonctionnaire en activité a droit, en cas d'accident de service, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident ; - bien que l'accident dont elle a été victime le 19 septembre 2007 ait été reconnu imputable au service, l'ensemble des frais médicaux qu'elle a engagés ne lui a pas été remboursé et qu'elle a sollicité en vain son employeur pour obtenir le remboursement de ses frais d'optique ; - le refus du centre hospitalier de prendre en charge ses frais est fautif et qu'elle est dès lors fondée à solliciter du centre hospitalier le remboursement de ses frais de lunettes, occasionnés par l'accident de service du 19 septembre 2007 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B...a été employée en tant qu'infirmière au sein du centre hospitalier des Quatre Villes de Saint-Cloud, du 8 août 2001 au 31 mars 2008 ; qu'elle a été victime, les 25 janvier 2002 et 19 septembre 2007, de deux accidents sur son lieu de travail qui ont été reconnus imputables au service par la commission de réforme, réunie les 28 janvier 2003 et 22 octobre 2008 ; que MmeB..., estimant qu'elle a subi des préjudices qui n'ont pas été indemnisés par le centre hospitalier des Quatre Villes à raison de ces deux accidents de service, a formé, le 5 février 2009, une demande indemnitaire préalable pour une somme totale de 10 026,24 euros ; que Mme B...relève appel et demande la réformation du jugement du 27 avril 2012 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier des Quatre Villes à lui verser la somme de 815,24 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait qu'elle n'a pu obtenir le remboursement des frais médicaux d'optique qu'elle a engagés à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 19 septembre 2007 ; Sur la responsabilité du centre hospitalier :
- Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 19 : " (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. "
- Considérant qu'en conséquence de l'accident de service dont elle a été victime le 19 septembre 2007, Mme B...a, notamment, sollicité le remboursement des frais d'optique engagés afin de remplacer sa paire de lunettes brisée ; que la requérante produit à cette fin les justificatifs nécessaires au remboursement des frais litigieux, et notamment une facture datée du 10 octobre 2007 attestant du montant des frais engagés ainsi qu'une attestation d'imputabilité rédigée par la requérante le 20 septembre 2009 ; que le centre hospitalier des Quatre villes, qui ne conteste pas ne pas avoir remboursé ces frais, ne peut utilement justifier son refus par la circonstance que la requérante n'aurait produit que tardivement, après le classement du dossier par son assureur, les justificatifs demandés ; que s'il fait également valoir que la requérante ne saurait prétendre au remboursement intégral des frais exposés dans la mesure où la circulaire du 13 mars 2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux limite, dans son annexe 2, la prise en charge des montures à la somme forfaitaire de 23 euros, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions applicables aux seuls fonctionnaires territoriaux ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande à la condamnation du centre hospitalier des Quatre Villes à lui rembourser la somme de 815,24 euros correspondant aux frais médicaux d'optique exposés en conséquence de l'accident de service du 19 septembre 2007 ; Sur les intérêts :
- Considérant que Mme B...a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 815,24 euros à compter du 6 février 2009, date de réception de sa demande préalable par le centre hospitalier des Quatre Villes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier des Quatre Villes le versement à Mme B...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que la Cour mette à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante, la somme que le centre hospitalier des Quatre Villes demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le centre hospitalier des Quatre Villes est condamné à verser à Mme B... la somme de 815,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février
- Article 2 : Le jugement n° 0904514 du Tribunal administratif de Versailles du 27 avril 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier des Quatre Villes versera à Mme B...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE02364 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.