CETATEXT000028071967 J0_L_2013_09_000001203109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/19/CETATEXT000028071967.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 19/09/2013, 12VE03109, Inédit au recueil Lebon 2013-09-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03109 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX LEPRINCE Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012, présentée par Mme B...A..., demeurant..., par Me Leprince, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1201044 du 11 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2012 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2° d'annuler ledit arrêté en date du 17 janvier 2012 du préfet des Yvelines ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de justifier du retrait de son identité du système d'information Schengen sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4° d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Leprince renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est enfin illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut de base légale ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A...relève appel du jugement en date du 11 juillet 2012 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande d'annulation des décisions en date du 17 janvier 2012 du préfet des Yvelines portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et interdiction de retour sur le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant que Mme A...est entrée en France en 2008 en compagnie de son époux duquel elle vit séparée depuis lors ; qu'un enfant est né, en France, de cette union en novembre 2008 ; que Mme A...fait état d'une réelle volonté d'insertion dans la société française, caractérisée notamment par son investissement dans le milieu associatif dans lequel elle travaille en tant que bénévole depuis 2010 ; que plusieurs attestations témoignent de manière précise et circonstanciée de cet engagement ainsi que des efforts entrepris par Mme A...pour apprendre et maîtriser la langue française depuis son entrée sur le territoire national ; que la requérante dispose enfin d'une promesse d'embauche émanant de l'association au sein de laquelle elle travaille depuis 2010 ; que, dès lors, en prenant la décision attaquée, le préfet des Yvelines doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant porté au droit de Mme A...de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 17 janvier 2012 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et interdiction de retour sur le territoire national ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme A...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de l'exécution du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin
- Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire " ; qu'aux termes de l'article R. 511-3 du même code : " (...) Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. " ; qu'aux termes de cet article : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le présent arrêt, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de MmeA..., implique nécessairement que le préfet des Yvelines fasse supprimer dans le système d'information Schengen le signalement de la requérante aux fins de non-admission ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder sans délai à compter de la date de notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leprince, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leprince d'une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1201044 du 11 juillet 2012 du Tribunal administratif de Versailles, ensemble l'arrêté susvisé du préfet des Yvelines en date du 17 janvier 2012, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, de délivrer à MmeA..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de faire procéder, sans délai, à la suppression du signalement de Mme A...aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Leprince, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE03109 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.