CETATEXT000028071972 J0_L_2013_09_000001203276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/19/CETATEXT000028071972.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 19/09/2013, 12VE03276, Inédit au recueil Lebon 2013-09-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03276 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX BOUZID Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2012, présentée pour Mlle B...D..., demeurant..., par Me Bouzid, avocat ; Mlle D... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1104710 en date du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 2010 par laquelle le jury d'admissibilité de l'examen d'entrée à l'école de formation des avocats de l'Institut d'études judiciaires de l'université Paris 13 l'a déclarée ajournée à cet examen ; 2° d'annuler la décision susvisée du 10 novembre 2010 ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe d'impartialité ; que deux des membres du jury étaient tout à la fois préparateurs et correcteurs au sein de l'Institut d'études judiciaires de l'université Paris 13 ; que, durant la préparation à cet examen, un vif contentieux a opposé les étudiants à l'un de ces correcteurs quant à la méthodologie à adopter pour la rédaction de la note de synthèse ; qu'il existe des disparités dans la correction des copies ; - la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du principe d'égalité ; que nombre de candidats n'ont pas émargé la feuille de présence durant la relève des copies de la note de synthèse ; qu'en outre, elle a eu connaissance, lors de la période des examens blancs, de la liste des sujets pour l'épreuve dite du " grand oral " ainsi que de la composition du jury ; que l'égalité des candidats n'est pas parfaite en raison du contentieux qui a animé l'Institut d'études judiciaires durant l'apprentissage de la méthodologie de la note de synthèse ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me E...pour l'Université Paris 13 ;
- Considérant que Mlle D...s'est inscrite, pour l'année universitaire 2009-2010, à l'Institut d'études judiciaires de l'université Paris 13 afin de préparer l'examen d'entrée à l'école d'avocat ; qu'en septembre 2010, elle s'est présentée aux épreuves d'admissibilité et a échoué à cette première épreuve ; que Mlle D...a contesté devant le Tribunal administratif de Montreuil ces résultats par une demande rejetée par jugement en date du 3 juillet 2012 dont Mlle D...relève appel ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé organisant la profession d'avocat : " Pour être inscrits dans un centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent avoir subi avec succès l'examen d'accès au centre, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités, après avis du Conseil national des barreaux. / Cet examen, qui comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission, est organisé par les universités qui sont désignées à cet effet par le recteur d'académie, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice. / Les sujets des épreuves écrites d'admissibilité sont choisis par le jury prévu à l'article
- " ; qu'aux termes de l'article 53 du même décret : " Le jury de l'examen est composé ainsi qu'il suit : / 1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le président de l'université qui organise l'examen ; / 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve située l'université qui organise l'examen et par le procureur général près ladite cour ainsi qu'un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se trouve située l'université qui organise l'examen, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d'appel entend désigner un membre du tribunal administratif ; / 3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés. / 4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés. / Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions. / Les membres du jury, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives. / Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués. / Les épreuves d'admission, à l'exception des épreuves de langue et de l'épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux, sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°. / L'épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°. / Les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4°. / Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative. " ;
- Considérant qu'aucune des dispositions sus-rappelées n'interdit de confier à des enseignants ayant participé à la formation des candidats la correction des épreuves d'admissibilité du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, alors au demeurant que ces épreuves sont écrites et rendues anonymes ; que si Mlle D...se plaint plus précisément de la présence de deux correcteurs, M. C...et MmeA..., il ressort des pièces du dossier que M. C... n'était pas membre de ce jury d'examen ; qu'enfin, si, selon les allégations de la requérante, un conflit a opposé MmeA..., au cours de l'année de formation des élèves, à ces derniers dans le cadre de l'enseignement de la note de synthèse, cette circonstance ne suffit pas à établir la partialité de cette enseignante dans la correction des copies ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les disparités de notation alléguées par Mlle D..., qui ne sont pas établies par les pièces qu'elle produit, doivent être regardées comme une contestation de l'appréciation portée par le jury sur les mérites respectifs des candidats, dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que l'ensemble des candidats n'auraient pas émargé en remettant leur copie le jour de l'examen, cette circonstance n'induit par elle-même aucune différence de traitement entre les candidats susceptible d'avoir une incidence sur les résultats de cet examen dont Mlle D...serait fondée à se plaindre ; que les modalités d'organisation de l'examen blanc du grand oral, auquel Mlle D...n'a pas été soumise à défaut d'être admissible à cet examen, ont été sans incidence sur les résultats d'admissibilité contestés ; que si Mlle D...se plaint enfin des modalités d'enseignement de la note de synthèse pendant l'année de préparation à cet examen et soutient que deux méthodes différentes ont été enseignées, ce qui aurait placé les élèves dans une position d'inégalité face à l'épreuve, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une telle différence de traitement au demeurant non établie alors que le contenu des enseignements est, par nature, susceptible de varier en fonction des enseignants qui les dispensent ; qu'en tout état de cause, la circonstance qu'une méthode de travail ne soit pas absolument identique d'un enseignant à l'autre n'a pas pour conséquence nécessaire de placer les candidats dans une situation d'inégalité face à l'épreuve finale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'université Paris 13 qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mlle D...et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de cette université introduites sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'université Paris 13 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 12VE03276 2 30-01-04-01 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours. Organisation.