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13VE00446

CETATEXT000028071975 J0_L_2013_09_000001300446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/19/CETATEXT000028071975.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 19/09/2013, 13VE00446, Inédit au recueil Lebon 2013-09-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00446 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX SELARL BOZETINE-AMNACHE-HALLAL Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 12 février 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Hallal, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1103061 en date du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2° d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Il soutient que : - le tribunal administratif ne pouvait prononcer un non-lieu à statuer sur sa requête ; que si le préfet lui a délivré un titre de séjour " étudiant ", cela ne prive pas pour autant d'objet sa requête ; - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a déposé, le 5 janvier 2011, une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " et a obtenu la délivrance de ce titre le 9 mars 2011 ; que si le requérant soutient avoir précédemment déposé, le 30 novembre 2010, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à laquelle le préfet de l'Essonne n'aurait pas répondu et qu'il aurait donc implicitement rejetée, les pièces produites ne permettent de justifier ni de l'envoi de cette demande, ni de sa réception par les services de la préfecture ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé, par le moyen qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE00446 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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