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13VE00521

CETATEXT000028071979 J0_L_2013_09_000001300521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/19/CETATEXT000028071979.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 19/09/2013, 13VE00521, Inédit au recueil Lebon 2013-09-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00521 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX BOUDJELLAL Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1207140 en date du 10 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine par arrêté en date du 16 juillet 2012 mais a rejeté le surplus de ses conclusions tendant notamment à l'annulation de la décision de refus de séjour prise à son encontre le même jour ; 2° d'annuler l'arrêté en date du 16 juillet 2012 en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à son encontre ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence ou de le convoquer pour un réexamen de sa situation administrative en vue de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées dans la mesure où il avait demandé la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont dispose le préfet ; que ce dernier n'a pas motivé sa réponse sur ce point ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens en date du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 10 janvier 2013 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et a assorti ce refus d'une mesure d'éloignement ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté mentionne que " les ressortissants algériens dont la situation est régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peuvent invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) qu'après un examen attentif de sa situation personnelle, il s'est avéré que M. B...A...ne peut prétendre à une régularisation exceptionnelle de sa situation administrative ; que M. B... A... ne justifie pas de motifs exceptionnels ou humanitaires de nature à justifier une admission discrétionnaire au séjour (...) " ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas examiné la possibilité de l'admettre à titre exceptionnel au séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation et qu'à ce titre, la décision attaquée serait entachée de défaut de motivation et d'erreur de droit ; que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas refusé d'exercer son pouvoir de régularisation, n'a donc pas davantage méconnu l'étendue de sa compétence ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ; que si M. A...soutient résider de manière continue en France depuis l'année 2001, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'en justifier pour les années 2001 à 2006 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. A...est entré sur le territoire national en 2001 à l'âge de 37 ans ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Algérie ; qu'il ne justifie pas des relations personnelles, amicales et humaines qu'il prétend avoir nouées sur le territoire national depuis son arrivée ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris ; qu'il suit de là que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions précitées du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ou les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE00521 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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