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13VE00523

CETATEXT000028071983 J0_L_2013_09_000001300523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/19/CETATEXT000028071983.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 19/09/2013, 13VE00523, Inédit au recueil Lebon 2013-09-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00523 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me de Guéroult d'Aublay, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1207659 en date du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2° d'annuler l'arrêté en date du 21 août 2012 du préfet du Val-d'Oise ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller, - et les observations de Me B...pour M.C... ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant turc, relève appel du jugement en date du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays d'origine du requérant ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France en 2009 pour y solliciter l'asile politique ; qu'après le réexamen de sa demande d'asile par les autorités compétentes, il a, le 2 mai 2012, sollicité des services de la préfecture du Val-d'Oise un examen de sa situation en qualité d'étranger malade ; que les pièces du dossier attestent de la réception de cette demande par le préfet du Val-d'Oise qui, en défense, ne fait pas valoir qu'elle aurait été irrégulièrement déposée ; qu'ainsi, en édictant l'arrêté contesté sans exposer les raisons pour lesquelles la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé a été rejetée en tant qu'elle se fondait sur les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a entaché ladite décision d'une insuffisance de motivation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 21 août 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
  6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. C...; qu'il y a donc seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1207659 du 15 janvier 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble l'arrêté susvisé du préfet du Val-d'Oise en date du 21 août 2012, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. '' '' '' '' N° 13VE00523 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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