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12VE00095

CETATEXT000028072016 J0_L_2013_10_000001200095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/20/CETATEXT000028072016.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 03/10/2013, 12VE00095, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00095 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX SCP ARBOR-TOURNOUD & ASSOCIES M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Tournoud, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0901871 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2004 et des pénalités correspondantes ; 2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal ayant constaté que l'administration avait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition, il aurait dû, par application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, prononcer la décharge au moins des majorations ; il est demandé à la Cour de prononcer la décharge des majorations sur le fondement de cet article ainsi que des droits et intérêts de retard ; - ni dans sa décision de rejet du 21 janvier 2009 ni dans la proposition de rectification du 16 octobre 2007 le service n'a donné d'indication sur l'origine des renseignements et documents qui lui auraient permis de découvrir que les chèques en litige, établis par la société OMEGA en règlement de factures émises par des sous-traitants, auraient été libellés au nom de MmeB... alors que les renseignements correspondants proviennent nécessairement d'une source externe ; le service a ainsi méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; contrairement à ce que le tribunal a considéré, ces renseignements n'étaient pas connus de MmeB... ; - s'agissant du bien-fondé, la seule circonstance que des chèques aient pu être libellés à son nom ne démontre pas qu'elle a bénéficié de revenus occultes alors qu'elle est salariée de la société OMEGA et que les chèques peuvent dès lors concerner des revenus salariaux ou des primes ; l'administration, qui a notifié les redressements dans le cadre de la procédure contradictoire, n'apporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé des impositions ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

  1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Omega International Consultant, qui exerce une activité de surveillance privée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 en matière d'impôt sur les sociétés prolongée jusqu'au 31 décembre 2007 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que le service a constaté que cette société avait versé à Mme B...les montants correspondants à trois chèques d'un montant total de 11 258 euros sans justifier de l'existence d'un salaire ou d'une prestation rendue en contrepartie ; que l'administration a qualifié cette somme de 11 258 euros de revenu distribué en application de l'article 111-c) du code général des impôts et adressé une proposition de rectification à Mme B...au titre de l'année 2004 pour ce motif ; que Mme B...a contesté devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise les impositions supplémentaires en résultant en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; qu'elle relève appel du jugement du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  3. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a indiqué à Mme B..., dans la proposition de rectification qui lui a été adressée en date du 16 octobre 2007, que le service entendait tirer les conséquences de la vérification de comptabilité dont la SARL Omega International Consultant avait fait l'objet ; que ce document, qui comporte un extrait de la proposition de rectification adressée à la société, mentionne que des chèques ont été émis par la SARL au nom de Mme B...sans pouvoir être rattachés à un salaire ou une charge engagée par la société, alors qu'ils étaient censés rémunérer des sous-traitants ; que la proposition de rectification adressée à la requérante précise la date, le numéro et le montant de chacun des chèques en cause ; que si Mme B...soutient qu'elle n'a pas été informée de l'origine des informations sur lesquelles les rehaussements mis à sa charge se fondaient, la requérante ne peut, eu égard à la teneur même des renseignements concernant les trois chèques émis par la SARL Omega International Consultant, c'est-à-dire leurs montants, leurs dates, et leurs numéros, nécessairement connus d'elle, être regardée comme ayant été, du seul fait de l'absence d'information sur les modalités d'obtention de ces renseignements, privée de la possibilité de demander copie de ces chèques ou de discuter utilement le redressement ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que Mme B...ait entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée 13 L-6-06 du 21 septembre 2006, celle-ci, relative à la procédure d'imposition, ne peut être utilement invoquée sur ce fondement ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 CA du même livre : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. /Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France " ;
  7. Considérant, d'une part, que les dispositions du premier alinéa de cet article confèrent aux juges du fond une simple faculté ; qu'ainsi, et quelle que soit la qualification de l'erreur alléguée, le tribunal n'était en tout état de cause pas tenue d'en faire application ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour la Cour de prononcer la décharge des majorations demandée par MmeB... ;
  8. Considérant, d'autre part, qu'il résulte du second alinéa qu'il impose d'accorder la décharge des droits en principal, pénalités et intérêts de retard lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ; qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que la requérante ne peut utilement faire valoir l'absence d'information sur les modalités d'obtention des renseignements utilisés par le service pour démontrer que la procédure d'imposition suivie à son encontre serait entachée d'une irrégularité substantielle au sens des dispositions précitées de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ; qu'il est constant que Mme B...s'est abstenue de répondre à la proposition de rectification du 16 octobre 2007, réceptionnée le 30 octobre 2007 ; qu'elle supporte dès lors la charge de la preuve ; En ce qui concerne le caractère imposable des sommes en litige :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...). " ; que le service a imposé entre les mains de la requérante les sommes correspondants à trois chèques émis à son nom par la SARL Omega International Consultant, l'un en date du 12 janvier 2004 pour un montant de 4199 euros, l'autre en date du 9 février 2004 pour un montant de 3506 euros, et le dernier en date du 11 mars 2004 pour un montant de 3552 euros ; que, pour contester les rehaussements, Mme B...se borne, d'une part, à faire valoir que l'administration n'apporte pas la preuve que les chèques en cause étaient libellés à son nom et, d'autre part, à soutenir sans en justifier que les sommes en litige pourraient " représenter le versement de revenus salariaux ou primes " ; qu'elle n'apporte ainsi pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions contestées ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme B... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00095 2 19-01-03-02-01-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités.

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