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12VE01277

CETATEXT000028072019 J0_L_2013_10_000001201277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/20/CETATEXT000028072019.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 03/10/2013, 12VE01277, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01277 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX SCP COURTOIS-LEBEL M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu le recours, enregistré le 10 avril 2012, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1006405-1006407 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes auxquels la société Banque Transatlantique a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 2006 à 2008 à raison des commissions perçues en rémunération de son activité de gestion de portefeuille ; 2° de remettre à la charge de la société les impositions contestées et les pénalités y afférentes dont la décharge a été prononcée en première instance pour un montant de 808 327 euros ; Il soutient que : - le tribunal a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en jugeant que les opérations de gestion de portefeuille sous mandat réalisées par la Banque Transatlantique constituaient des opérations sur titre exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 261 c-1° e du code général des impôts alors que l'activité de gestion de portefeuille sous mandat ne saurait être limitée à une simple activité d'achats et de ventes d'instruments et d'actifs financiers et ne saurait, par suite, être considérée comme consistant en des opérations susceptibles de créer, de modifier ou d'éteindre les droits et obligations du mandant sur des titres ; cette activité consiste davantage en des services de gestion accompagnant le commerce de titres ; - le modèle vierge de contrat produit par la société ne justifie pas à lui seul de la nature de l'activité de gestion de portefeuille réalisée au cours de la période en litige ; - le jugement ne respecte pas le principe, issu de la jurisprudence communautaire, selon lequel, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les exonérations sont d'interprétation stricte ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 juillet 2012 C-44/11 " Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst contre Deutsche Bank AG " ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la société Banque Transatlantique ; 1. Considérant que le ministre relève appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes auxquels la société Banque Transatlantique a été assujettie, à l'issue de vérifications de comptabilité, au titre de la période correspondant aux années 2006 à 2008 à raison des commissions perçues en rémunération de son activité de gestion de portefeuille ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, dont les dispositions reprennent celles de l'article 13 B de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977: " 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes: (...)

  1. f)les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des droits ou titres visés à l'article 15, paragraphe 2 ;
  2. g)la gestion de fonds communs de placement tels qu'ils sont définis par les États membres ; (...) " ; que l'article 261 C du code général des impôts dispose : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : (...) e. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par mandats dont la société a produit un modèle type les clients chargeaient la société Banque Transatlantique de gérer leurs portefeuilles de titres conformément à l'orientation de gestion qu'ils choisissaient, selon quatre profils de risque ; que, dans le cadre de cette stratégie de placement, la société Banque Transatlantique avait sur les comptes ainsi gérés les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus ; qu'elle pouvait ainsi, de sa propre initiative, notamment exécuter des opérations de négociations de valeurs mobilières françaises et étrangères sur les marchés organisés, ainsi que des achats et ventes de SICAV ou parts de fonds communs de placement à l'exclusion des fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ; que, selon l'annexe au modèle de contrat produit par la société, la commission de gestion, perçue deux fois par an, était proportionnelle aux avoirs gérés, sous réserve d'un minimum de perception ; 4. Considérant que la prestation de gestion de portefeuille réalisée par la contribuable était ainsi composée d'une prestation d'analyse et de surveillance du patrimoine du client investisseur, d'une part, et d'une prestation d'achat et de vente de titres proprement dite, d'autre part ; que, dans les conditions susdécrites, ces deux éléments de la prestation de gestion de portefeuille sont l'un et l'autre indispensables pour la réalisation de la prestation globale et sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule prestation économique dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel ; que si les seules prestations d'achat et de vente de titres sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 135, paragraphe 1, sous f), de la directive susvisée, il n'en va, en revanche, pas de même des prestations d'analyse et de surveillance du patrimoine qui ne supposent pas nécessairement la réalisation d'opérations susceptibles de créer, de modifier ou d'éteindre les droits et les obligations des parties sur des titres ; que dès lors, la prestation ne pouvant être prise en compte que dans son ensemble, elle n'entre pas dans les prévisions de l'article 13 B de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ou du
  3. f)de l'article 135, paragraphe 1 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ni dans celles des dispositions précitées du
  4. e)de l'article 261 C 1) du code général des impôts, aux fins d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société la décharge de la taxe en litige ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé sans qu'il soit besoin de statuer sur la contestation subsidiaire du ministre relative à l'exigence de factures rectificatives aux fins de restitution de la taxe ; qu'il en résulte que le ministre est également fondé à demander que les impositions en litige soient remises à la charge de la contribuable, pour un montant non contesté de 808 327 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation aux dépens : 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Banque Transatlantique la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1006405-1006407 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 8 décembre 2011 est annulé. Article 2 : Les rappels, en droits et pénalités, de taxe sur la valeur ajoutée dont le tribunal a accordé la décharge pour un montant total de 808 327 euros sont remis à la charge de la société. Article 3 : Les conclusions de la société Banque Transatlantique devant le tribunal et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de l'Etat aux dépens sont rejetées. '' '' '' '' N° 12VE01277 2 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.

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