CETATEXT000028072024 J0_L_2013_10_000001202233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/20/CETATEXT000028072024.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 03/10/2013, 12VE02233, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02233 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX Melle Sandrine RUDEAUX M. SOYEZ Vu la décision n° 325876 du 16 mai 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par M. A...C..., a annulé l'arrêt n° 07VE01950 de la Cour de céans en date du 11 décembre 2008 et renvoyé l'affaire devant la même Cour ; Vu, avec les pièces et mémoires qui y sont annexés, la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°s 0405071-0406897-0700229-0704105 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2004 et des pénalités y afférentes ; 2° de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'abandon à son ex-épouse de la part des revenus de l'immeuble sis 9, rue des Châtaigniers à Igny, dont cette dernière est, avec lui, pour moitié coindivisaire, ne constitue pas une libéralité ; - cet abandon, qui a fait l'objet d'une convention de " désistement de revenus fonciers " passée par acte sous seing privé le 20 juin 1998, correspond à une prestation compensatoire destinée à permettre à son ex-épouse de subvenir aux besoins de leur fils majeur, handicapé à 80 %, et dont elle a la garde ; - il ne s'agit pas d'une libéralité mais d'une pension alimentaire au sens des articles 205 à 208 du code civil, qui doit être requalifiée comme telle par l'administration ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le divorce de M. C...a été prononcé le 30 septembre 1997 par jugement du Tribunal de grande instance d'Evry ; que ce jugement a notamment pris en compte la circonstance non contestée que Mme C...assumait seule la charge du fils majeur handicapé né de son union avec le requérant ; que les époux ont conservé, après le divorce, la propriété indivise et à parts égales du bien immobilier qu'ils avaient acquis ensemble pendant leur union ; que, par une convention d'indivision signée en 1998 pour cinq ans, qui a ensuite été renouvelée, ils sont convenus que Mme C...percevrait l'intégralité des loyers de ce bien immobilier dont elle supporterait l'intégralité des charges, en contrepartie de ce qu'elle assumait seule l'entretien de leur fils handicapé ; qu'à l'issue de plusieurs contrôles sur pièces, l'administration a estimé que les loyers auxquels avait renoncé M. C... au bénéfice de son ex-épouse étaient imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, et l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2000 à 2004 ; que, par décision du 16 mai 2012, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 07VE01950 en date du 11 décembre 2008 par lequel la Cour de céans avait rejeté la demande de M. C...tendant à annuler les jugements du Tribunal administratif de Versailles rejetant ses demandes de décharge des impositions supplémentaires précitées, et renvoyé l'affaire devant ladite Cour ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par décision du 12 juillet 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. C... à hauteur de 3 166 euros de droits et 315 euros de pénalités au titre des années 2000 à 2004 ; que les conclusions de M. C...relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines (...) " et qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le revenu brut et le total des charges de la propriété " ;
- Considérant, en premier lieu, que chaque coindivisaire d'un immeuble indivis est personnellement imposable pour la part des revenus fonciers correspondant à ses droits dans l'indivision et qu'il n'est tenu aux charges de la propriété que dans cette même proportion ; que, par suite, la part du revenu de l'immeuble procuré par la location de celui-ci et correspondant aux droits de M. C...dans l'indivision est imposable entre les mains de ce dernier, dans la catégorie des revenus fonciers ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, dans les circonstances décrites au point 1, en abandonnant à son ancienne épouse la part de loyer lui revenant, M. C...peut être regardé comme s'acquittant de l'obligation d'aliments née des articles 205 et 207 du code civil pour subvenir aux besoins de son fils handicapé, dont son ex-femme avait la charge à titre exclusif ; que, toutefois, la qualification de pensions alimentaires, si elle permet au requérant de déduire les sommes correspondantes de son revenu global, est sans incidence sur le caractère imposable, dans la catégorie des revenus fonciers, des loyers qu'il a renoncé à percevoir ;
- Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C... à titre subsidiaire tendant à ce que les sommes en litige soient déduites de son revenu global au titre de pensions alimentaires, dès lors que l'administration a procédé à cette imputation en prononçant le 12 juillet 2012 le dégrèvement cité au point 2 du présent arrêt ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, en matière d'impôt sur le revenu, à hauteur de 3 166 euros de droits et 315 euros de pénalités. Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 500 euros à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE02233 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.