CETATEXT000028072051 J1_L_2013_10_000001200136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/20/CETATEXT000028072051.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 04/10/2013, 12PA00136, Inédit au recueil Lebon 2013-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00136 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT BERN M. Frédéric PUIGSERVER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003816 du 2 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée ; Vu le décret n° 87-713 du 26 août 1987 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013 : - le rapport de M. Puigserver, premier conseiller, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ; 1. Considérant que M. C... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus fonciers au titre des années 2004 et 2005 ; que des rectifications relatives à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales lui ont été notifiées le 14 décembre 2007 au terme la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; qu'après l'examen de deux réclamations, les rehaussements notifiés pour les années 2004 et 2005 ont été confirmés par une décision du 23 décembre 2009 ; que M. C... relève appel du jugement du 2 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités en cause ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; qu'aux termes de son article R. 57-1 : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ; que la proposition de rectification du 14 décembre 2007 comporte de telles mentions ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification doit être écarté ; que, s'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision du 23 décembre 2009 rejetant la réclamation du contribuable, ce moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que les vices qui entachent la décision rejetant une réclamation sont sans influence sur la régularité de la procédure d'établissement de l'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines (...) " ; qu'aux termes du II de l'article 15 de ce code : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'enfin, aux termes de son article 31, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :/ 1° Pour les propriétés urbaines : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.