CETATEXT000028072059 J1_L_2013_10_000001200403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/20/CETATEXT000028072059.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 04/10/2013, 12PA00403, Inédit au recueil Lebon 2013-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00403 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET M. Frédéric PUIGSERVER M. BOISSY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 2012 et 16 mars 2012, présentés pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, par la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; La Nouvelle-Calédonie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11133 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a déchargé M. Lionel Chevalier de la contribution à la patente à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 2010 ; 2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013 : - le rapport de M. Puigserver, premier conseiller, - les conclusions de M. Boissy, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la Nouvelle-Calédonie ;
- Considérant que M. Lionel Chevalier, avocat, ayant prêté serment pour la première fois, en métropole, en 2005, a été inscrit au barreau de Nouméa le 15 février 2010, à la faveur de contrats de collaboration conclu avec la SELARL Descombes et Salans, du 15 février au 30 novembre 2010, puis avec la SELARL Fouzier Fauche Cauchois, à compter du 1er décembre 2010 ; qu'il a été assujetti à la contribution à la patente au titre de l'année 2010, pour un montant de 261 714 francs CFP, par un avis de mise en recouvrement en date du 31 octobre 2010 ; que sa réclamation, formée par un courrier en date du 30 décembre 2010, tendant à la décharge de cette imposition, a été rejetée par un courrier du 6 avril 2011, reçu le 13 avril 2011 ; que la Nouvelle-Calédonie relève appel du jugement du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a accordé la décharge sollicitée ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, pour accueillir le moyen soulevé par M. B..., a relevé que l'intéressé s'était installé comme avocat en Nouvelle-Calédonie le 15 février 2010 et que la circonstance qu'il n'avait pas, en vertu de son contrat de collaboration, à supporter de dépenses liées à son installation dans l'exercice libéral de la profession ne pouvait pas lui être opposée ; que, ce faisant, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment motivé son jugement ; que, dès lors, le président de la Nouvelle-Calédonie n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B... a demandé, dans sa requête introductive d'instance, enregistrée le 26 avril 2011, l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation, avant de modifier ses conclusions, par un mémoire du 7 juin 2011, présenté à l'intérieur du délai de recours contentieux, pour demander la décharge de l'imposition litigieuse ; qu'ainsi, et en tout état de cause, sa demande était recevable ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 22 de la loi organique que du 19 mars 1999 : " La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : / 1° Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie (...) " ; qu'aux termes de l'article 206 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : " L'imposition à la contribution des patentes est obligatoire pour toute personne physique ou morale qui entreprend en Nouvelle-Calédonie l'exercice d'un commerce, d'une industrie ou d'une profession, pour son propre compte et dans un but lucratif, sauf exemption expressément prévue par le présent titre " ; qu'aux termes de l'article 213 du même code : " L'imposition se compose d'un droit fixe auquel s'ajoute un droit proportionnel " ; qu'aux termes de l'article 214 de ce code : " Le droit fixe est établi conformément aux dispositions ci-après et dans les conditions fixées au tarif figurant en annexe du présent code (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa du tableau " B " des tarifs figurant à l'annexe II du code, relatif à certaines professions dont le rendement est fonction de l'importance de la localité où elles sont exercées, notamment les professions libérales : " A l'exception des professions classées en B 1ère exonération de la contribution des patentes la première année d'installation, abattement de 50 % la deuxième année, et 25 % la troisième année " ; qu'il résulte de ces dispositions que la condition de " première année d'installation " qu'elles prévoient doit s'entendre, en l'absence de toute précision contraire, conformément au sens commun et, s'agissant d'une réglementation applicable aux personnes qui entreprennent une activité en Nouvelle-Calédonie, comme visant le commencement de l'exercice d'une profession, pour la première fois, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, alors même que cette profession aurait déjà été exercée en dehors de ce territoire ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... s'est installé comme avocat pour la première fois en Nouvelle-Calédonie en 2010 ; que, la profession d'avocat étant classée, en annexe du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, en B 5e, il était en droit de prétendre, au titre de cette année, à l'exonération de la contribution à la patente mentionnée plus haut ; que ne font obstacle à cette exonération, ni la circonstance qu'il a conclu, pour l'exercice de sa profession, de contrat de collaboration, ni, ainsi qu'il a été dit précédemment, celle qu'il a exercé cette profession depuis 2005 en métropole ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.B..., que la Nouvelle-Calédonie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'a déchargé de l'imposition litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B... qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la Nouvelle-Calédonie la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Nouvelle-Calédonie est rejetée. Article 2 : La Nouvelle-Calédonie versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA00403 19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.