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12PA03457

CETATEXT000028072070 J1_L_2013_10_000001203457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/20/CETATEXT000028072070.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 04/10/2013, 12PA03457, Inédit au recueil Lebon 2013-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03457 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT ROUX M. Frédéric PUIGSERVER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 8 août 2012, présentée pour la société Tahaa Lagon Hibiscus, dont le siège est BP 184 à Haamene

(98734), par Me A... ; la société Tahaa Lagon Hibiscus demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200047 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui verser une indemnité de 500 000 francs CFP en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par le service des impôts et à la décharge de la somme de 651 455 francs CFP au titre de la patente, de l'impôt foncier et de l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder l'indemnité demandée et de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; Vu le code des impôts de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance de dispense d'instruction du 1er octobre 2012 prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013 : - le rapport de M. Puigserver, premier conseiller, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ; 1. Considérant que si la société requérante soutient que le Tribunal administratif a fait une inexacte appréciation tant des éléments de fait que de droit, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; 2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Tahaa Lagon Hibiscus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Taha Lagon Hibiscus est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03457 46-01-03-02-03 Outre-mer. Droit applicable. Lois et règlements (hors statuts des collectivités). Collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie. Polynésie française.

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