CETATEXT000028072078 J1_L_2013_10_000001203841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/20/CETATEXT000028072078.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 04/10/2013, 12PA03841, Inédit au recueil Lebon 2013-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03841 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT THOMAS M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005244 et 1007879 du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a assujetti au titre des années 2002 à 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A... C...a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2003 à 2005, et d'une vérification de comptabilité pour son activité de proxénétisme au cours de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 ; qu'à la suite de ces contrôles, il a été assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ainsi qu'à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 à 2004 ; qu'il relève appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions ; Sur le moyen tiré de la prescription des impositions au titre des années 2002 et 2003 : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce " ; et qu'aux termes de l'article L. 176 du même livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions du I de l'article 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) 7. Les centres des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles exercent leur activité à titre de profession habituelle, qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1 à 6 et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales :
- a)Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- b)Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;
- c)Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux (...) " ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des investigations menées dans le cadre de la procédure judiciaire dont l'intéressé a fait l'objet, qu'au cours des années en cause M. C... était rémunéré par des prostituées exerçant leur activité au 273 rue Saint-Denis à Paris, en contrepartie des services de " protection " qu'il leur assurait en tant que " videur " ; que, par jugement du 20 mars 2007, M. C... a été, pour ces faits, condamné pour proxénétisme aggravé par le Tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle ; que cette activité de proxénétisme revêtait, en raison de son caractère habituel et de sa finalité lucrative, un caractère professionnel ; qu'il n'est pas contesté que M. C... n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée et n'a pas davantage fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises, obligations auxquelles il était tenu nonobstant le caractère illicite de cette activité ; que par suite, doit être écarté le moyen tiré par le requérant de ce que, les conditions d'application du délai de reprise de six années prévu aux articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales n'étant pas réunies, les impositions en litige dues au titre des années 2002 et 2003 étaient prescrites ; Sur le moyen tiré de l'absence d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence " ; 6. Considérant qu'il est constant que M. C...exerçait son activité de prestataire de services de manière indépendante et à titre onéreux ; 7. Considérant que M. C...soutient cependant que cette activité ne pouvait être regardée comme constituant une activité économique, au sens des dispositions précitées, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative au non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des transactions illicites et du caractère illicite en l'espèce de l'activité de proxénétisme ; que, toutefois, cette jurisprudence ne joue que dans des situations spécifiques dans lesquelles, en raison des caractéristiques particulières de certaines marchandises ou de certaines prestations, toute concurrence entre un secteur économique licite et un secteur illicite est exclue ; qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une telle situation spécifique, dès lors que les prestations de services de sécurité privée, telles que celles assurées par M.C..., constituent en principe une activité économique et relèvent donc du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, le fait que l'activité de celui-ci soit pénalement répréhensible, du fait qu'elle a été exercée dans un contexte le conduisant à tirer profit de la prostitution d'autres personnes, n'ôtant pas son caractère économique à cette activité ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a assujetti M. C...à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette activité ; Sur le moyen tiré de ce que la reconstitution du chiffre d'affaires serait erronée et aboutirait à des montants excessifs : 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à M. C..., qui relève de la procédure d'imposition d'office faute d'avoir respecté ses obligations déclaratives, d'apporter la preuve du caractère exagéré des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti ; 9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité de M. C...au cours de la période en cause, le vérificateur a multiplié le nombre moyen de prostituées qui rémunéraient l'intéressé en contrepartie de sa protection, estimé à sept, par le montant moyen par nuit que chacune lui versait, estimé à 20 euros, puis par le nombre de jours d'activité de l'intéressé sur une année, estimé à deux cent trente-cinq jours sur la base de cinq jours par semaine et de quarante-sept semaines par an ; que l'administration fait valoir qu'elle s'est appuyée, pour fixer à sept ce nombre moyen de prostituées, sur une moyenne entre le haut de la fourchette évoquée dans les déclarations de M. C...et les constatations des services de police, et, pour retenir la somme de 20 euros, sur les seules déclarations de l'intéressé aux services de police ; que, si l'intéressé soutient avoir déclaré qu'il n'était en moyenne rémunéré que par cinq prostituées et que les services fiscaux ne disposent d'aucune information pour affirmer que celles-ci travaillaient cinq jours par semaine, il résulte de l'instruction que les constatations des services de police ont révélé jusqu'à douze prostituées en activité la même nuit et que le Tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement du 20 mars 2007, mentionne l'identité de huit personnes se livrant habituellement à la prostitution et dont l'intéressé a tiré profit ; que le nombre de deux cent trente-cinq jours d'activité par an correspond à une estimation raisonnable à laquelle le requérant ne propose aucune alternative ; que, par suite, le requérant ne démontre pas que la méthode mise en oeuvre pour reconstituer ses recettes serait viciée dans son principe ou excessivement sommaire ; que le requérant, qui n'avance aucune méthode alternative, ne peut être regardé comme proposant une méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par l'administration ; qu'il s'ensuit que le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti en conséquence de l'évaluation à 32 900 euros par an des recettes tirées par lui, lors des années 2002, 2003 et 2004, de son activité de proxénétisme ; Sur les moyens tirés, d'une part, de l'erreur dans la catégorie d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu et, d'autre part, du bénéfice de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée : 10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale (...) " ; et qu'aux termes de l'article 92 de ce code : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (... ) " ; 11. Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, les revenus tirés par M. C... de son activité de proxénétisme ont été imposés à bon droit par l'administration dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non dans celle des bénéfices industriels et commerciaux dès lors qu'il résulte de l'instruction que les revenus ainsi imposés provenaient, comme il a été dit au point 4, de la fourniture de prestation de services à des prostituées et non d'une activité, à caractère commercial, d'entremise, consistant à mettre celles-ci en relation avec les propriétaires des studios qu'elles occupaient ou avec des clients ; 12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2002 et 2003 : " I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services " ; que, dans leur rédaction applicable à l'année 2004, les dispositions précitées précisent que la franchise qu'elles instituent ne s'applique pas aux redevables " qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales " ; 13. Considérant qu'il résulte, d'une part, de ce qui a été dit au point 7, que M. C... était assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de son activité de proxénétisme et, d'autre part, de ce qui a été dit au point 9, que cette activité lui procurait un chiffre d'affaires, reconstitué par le service, de 32 900 euros par an ; que cette somme est supérieure au seuil de 27 000 euros mentionné par les dispositions précitées du
- b)du 1) du I de l'article 293 B du code général des impôts, applicable aux prestations de services effectuées par l'intéressé ; qu'en tout état de cause, s'agissant de l'année 2004, l'intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée instituée par cet article dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il exerçait au cours de cette année une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03841 15-05-11-01 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. Fiscalité. Taxe sur la valeur ajoutée. 19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription. 19-04-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Personnes, profits, activités imposables.