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12PA04318

CETATEXT000028072089 J1_L_2013_10_000001204318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/20/CETATEXT000028072089.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 04/10/2013, 12PA04318, Inédit au recueil Lebon 2013-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04318 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT RICHIEU-CALLY M. Frédéric PUIGSERVER M. BOISSY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre et 11 décembre 2012, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 1208631 du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, premièrement, a annulé ses décisions en date du 23 avril 2012 refusant à M. C... B...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, deuxièmement, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, troisièmement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013 : - le rapport de M. Puigserver, premier conseiller, - les conclusions de M. Boissy, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant M. B... ;

  1. Considérant que M. C... B..., né en 1979, de nationalité malienne, a sollicité le 13 décembre 2011 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 23 avril 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M.B..., annulé cet arrêté ; Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal :
  2. Considérant que M. B... soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, en raison du caractère habituel de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans, de l'exercice d'une activité professionnelle sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis février 2007, du suivi de cours d'alphabétisation de 2005 à 2010 et de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, toutefois, l'intéressé a seulement versé au dossier, au titre de l'année 2002, une déclaration de revenus rétrospective établie en 2003, trois quittances de loyer, une facture et un courrier lui ayant été adressé, pour 2003, un avis d'imposition sur les revenus de l'année, des bulletins de salaire en tant qu'agent de service pour la période du 15 juillet au 10 août et en tant qu'employé de restauration pour les mois d'octobre et de décembre, un contrat de remplacement pour trois vacations en décembre, ainsi que deux bulletins de salaires pour deux semaines de travail en tant qu'agent de manoeuvre du 5 au 16 mai et pour quatre journées en décembre, pour 2005, un avis d'imposition, des bulletins de salaire des mois de janvier, mars et juin et un courrier, et enfin, pour l'année 2006, un avis d'imposition, deux bulletins de salaires pour les périodes du 10 au 14 avril et du 5 au 30 juin, ainsi que deux déclarations de recette des 22 juin et 8 novembre, un courrier et un relevé de compte ; que ces pièces sont insuffisantes en nombre et en valeur probante pour établir qu'il séjournait habituellement sur le territoire au cours des années 2002, 2003, 2005 et 2006 ; qu'en outre, M.B..., qui a vécu au Mali jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'enfin, il est constant que l'intéressé n'a pu travailler de manière ponctuelle de 2003 à 2007 et de manière continue depuis le mois de février 2007, qu'à la faveur d'une fausse carte de résident ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation de l'intéressé pour prononcer l'annulation de l'arrêté litigieux ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.B..., tant en première instance qu'en appel ; Sur les autres moyens soulevés par M.B... : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
  4. Considérant, en premier lieu, que M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, bénéficiait d'une délégation de signature, par un arrêté n° 2012-00242 du 12 mars 2012, régulièrement publié le 23 mars suivant au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit donc être écarté comme manquant en fait ;
  5. Considérant, en second lieu, que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, que M. B...justifie avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre son dossier à la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour ; qu'il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  12. Considérant que pour les motifs exposés au point 2 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;
  13. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  14. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs ;
  15. Considérant, en second lieu, que M. B...soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; que ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière :
  16. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
  17. Considérant que M. B...ne se prévaut que de considérations d'ordre général relatives à l'instabilité du Mali et n'établit pas y être personnellement exposé à des traitements prohibés par les stipulations précitées ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut dès lors qu'être écarté ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 23 avril 2012 ; que par voie de conséquence, les conclusions de M. B... à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement n° 1208631 du Tribunal administratif de Paris en date du 3 octobre 2012 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA04318 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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