CETATEXT000028072094 J1_L_2013_10_000001204619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/20/CETATEXT000028072094.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 04/10/2013, 12PA04619, Inédit au recueil Lebon 2013-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04619 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT STAMBOULI M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour M. A... D...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200695 en date du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 20 octobre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration d'un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 octobre 2012 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013, le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur ;
- Considérant que M. A... D...B..., ressortissant ivoirien né le 20 juin 1990, est entré en France le 14 août 2010, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", demande examinée par l'autorité administrative au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 20 octobre 2011, le préfet de police lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration d'un délai de trente jours ; que M. B... relève appel du jugement du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour mentionne les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. B...ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement aux motifs qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et ne peut attester être dépourvu d'attaches à l'étranger, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans, et, en outre, qu'il ne dispose pas d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'ainsi, cette décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 14 août 2010, que ses parents, ses deux soeurs, ses deux tantes et son oncle sont en situation régulière sur le territoire, qu'il vit chez ses parents et est inscrit à l'université de Paris 8 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, n'est scolarisé en première année de licence d'histoire que depuis le mois d'octobre 2011 ; qu'il ne justifie par ailleurs pas être démuni d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et a obtenu le baccalauréat ; qu'eu égard à la très courte durée de séjour de M. B...sur le territoire français, à la date de la décision attaquée, et à la circonstance qu'il a vécu éloigné de ses parents et de ses deux jeunes soeurs, nées en France en 2005 et en 2008, avant de les rejoindre en août 2010, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ; que pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B... ;
- Considérant, en dernier lieu, que si le préfet de police a commis une erreur de droit en opposant à M. B... l'absence de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, condition prévue par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dont le 7° de l'article L. 313-11 du même code écarte application dans le cas des demandes présentées sur son fondement, il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que l'autre motif justifiant le refus de titre de séjour, tiré de ce que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par ces dernières dispositions pour obtenir une carte de séjour temporaire sur ce fondement ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen tiré par M. B... de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;
- Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04619 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.