CETATEXT000028072096 J1_L_2013_10_000001205040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/20/CETATEXT000028072096.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 04/10/2013, 12PA05040, Inédit au recueil Lebon 2013-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA05040 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT HPML AVOCATS ASSOCIÉS M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour la SARL 23 rue d'Athènes, dont le siège est au 31, boulevard de Latour-Maubourg à Paris
(75007), par Me A... ; La SARL 23 rue d'Athènes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1120597 rendu le 15 octobre 2012 par le Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a assujettie au titre de l'année 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de ces pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL 23 rue d'Athènes a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a notamment été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2007, assorties de pénalités pour manquement délibéré ; qu'elle relève appel du jugement n° 1120597 rendu le 15 octobre 2012 par le Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et de ces pénalités ; Sur les conclusions à fin de décharge des impositions : En ce qui concerne la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...)
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) " ; qu'il appartient toujours au contribuable de justifier tant du montant des créances de tiers qu'il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
- Considérant que l'administration a réintégré, dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2007 de la SARL 23 rue d'Athènes, une somme totale de 270 000 euros correspondant à des charges à payer ; que ces charges correspondent à trois écritures comptables inscrites dans un compte " Fournisseurs - Factures non parvenues ", la première, pour un montant de 110 000 euros, sous le libellé " Menui Façade ", correspondant au montant estimé du remplacement d'un lot de fenêtres et d'huisseries défectueuses, la deuxième, pour un montant de 130 000 euros, sous le libellé "Décptes Def et TS ", correspondant au solde de l'exécution de travaux à l'issue de décomptes définitifs établis avec les entrepreneurs, la troisième, pour un montant de 30 000 euros, sous le libellé " SS en Salle Fitness ", correspondant aux travaux d'aménagement d'une salle de remise en forme au sous-sol de l'immeuble, à l'usage d'hôtel, sis au 23 rue d'Athènes à Paris ;
- Considérant que ne peuvent être portées dans un compte de charges à payer que les charges, non encore payées, se rattachant à l'exercice en cours, lorsqu'elles sont certaines dans leur principe et leur montant ;
- Considérant que la société requérante, qui s'est bornée à produire, d'une part, des copies de courriels, datés de mars et avril 2010, de clients hébergés dans cet hôtel et se plaignant de l'absence de double-vitrage aux fenêtres des chambres, et, d'autre part, un plan du sous-sol de cet immeuble, établi en septembre 2006, mentionnant une " salle de Fitness " et présenté comme étant un document annexé au règlement de copropriété, n'apporte pas la preuve qu'au moment de leur inscription au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2007 les charges en cause étaient connues et justifiées et constituaient pour elle une dette certaine dans son principe et dans son montant ; En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;
- Considérant que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions susmentionnées, des énonciations du paragraphe 34 de la documentation administrative de base n° 4-E, dans sa version à jour au 26 novembre 1996, selon lesquelles " il est admis que les dépenses qui, par application des règles comptables, ont été inscrites en charges à payer alors qu'elles auraient dû, au plan fiscal, être constatées par voie de provisions, puissent être comprises parmi les charges déductibles de l'exercice au cours duquel elles ont été comptabilisées ", dans les prévisions desquelles elle n'entre pas dès lors que les sommes en litige, comptabilisées à tort comme des charges à payer, ne peuvent pas davantage être regardées comme des provisions ;
- Considérant en effet que la société requérante n'a pas justifié, par les pièces qu'elle a produites, faute notamment d'avoir établi que les différents travaux en cause apparaissaient comme probables eu égard aux nécessités résultant des circonstances constatées au 31 décembre 2007, que les sommes qu'elle a déduites de son résultat imposable pour un montant total de 270 000 euros remplissaient les conditions requises par les dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, dont il résulte qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées par l'entreprise à cette date ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; et qu'aux termes de l' article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que la société requérante n'est pas fondée à invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des pénalités en litige, le mal-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 ;
- Considérant, en second lieu, qu'en relevant que la comptabilisation par la SARL 23 rue d'Athènes, en charges à payer, de travaux non réalisés, ni même commandés, par la société, et donc sans justification, ne pouvait résulter d'une simple erreur, l'administration, qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, s'est placée au moment de la déclaration pour établir le caractère intentionnel du manquement, doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère délibéré du manquement de la contribuable à son obligation déclarative ; que la circonstance que la SARL 23 rue d'Athènes a réduit spontanément en 2008 son estimation du montant des travaux à payer est sans incidence à cet égard ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle tend à la décharge des impositions supplémentaires en cause, que la SARL 23 rue d'Athènes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL 23 rue d'Athènes est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA05040 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi). 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.