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12PA05058

CETATEXT000028072099 J1_L_2013_10_000001205058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/20/CETATEXT000028072099.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 04/10/2013, 12PA05058, Inédit au recueil Lebon 2013-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA05058 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT NUNES M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1212465 en date du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration d'un délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le protocole n° 7 qui lui est annexé ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la loi n° 80-460 du 25 juin 1980 autorisant l'adhésion de la République française à ce pacte, et le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 qui en porte publication ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013, le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur ;

  1. Considérant que M. C... B..., de nationalité congolaise (RDC), a sollicité le 24 novembre 2011 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; que, par un arrêté en date du 17 avril 2012, le préfet de police lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration d'un délai d'un mois ; que M. B... relève appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, mémoire ou pièce, émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser, mais qu'il ne peut la prendre en compte sans avoir préalablement rouvert l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le premier mémoire en défense du préfet de police a été présenté le 22 octobre 2012 par télécopie, régularisée le 24 octobre suivant, alors que la clôture de l'instruction était intervenue dès le 11 octobre ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus, eu égard au contenu de ce mémoire, de rouvrir l'instruction afin de le soumettre au débat contradictoire, l'ont visé sans l'analyser ; qu'il résulte par ailleurs des motifs du jugement attaqué que le tribunal n'a pas pris en compte les éléments de ce mémoire pour rejeter la demande de M. B... ; qu'il suit de là que les moyens tirés par le requérant de la méconnaissance de l'obligation de rouvrir l'instruction et du principe du caractère contradictoire de l'instruction doivent être écartés ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'à l'appui de sa demande, M. B... soutenait notamment que l'arrêté attaqué, en ce qu'il fixe le Congo comme pays de destination, était insuffisamment motivé ; que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2012 par laquelle le préfet de police a fixé le Congo comme le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration du délai d'un mois ;
  5. Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par la M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2012 par laquelle le préfet de police a fixé le Congo comme pays de destination et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions présentées par l'intéressé ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 17 avril 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. B... présente à nouveau à la Cour, dans des termes quasiment identiques, les moyens qu'il avait présentés devant le Tribunal administratif de Paris, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, de son insuffisante motivation, de l'incompatibilité des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 12 de la directive 2008/115/CE, du vice de procédure dont seraient entachées ces décisions, faute d'avoir été précédées d'une procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que des articles 1er et 7 du protocole additionnel n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que du défaut d'examen particulier, en méconnaissance du 4° de l'article 6 de la directive 2008/115/CE, et de ce que le préfet n'a pas envisagé la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; que M. B...n'apporte, à l'appui de ces moyens aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée sur le mérite de chacun d'eux en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  8. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  9. Considérant que M. B... invoque la durée de son séjour ininterrompu sur le territoire français depuis 1999, son état de santé ainsi que ses qualifications professionnelles et un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent valable à compter de la date d'obtention de son titre de séjour ; que toutefois, si l'intéressé présente en appel quelques pièces supplémentaires, consistant en des avis d'imposition non signés et des factures et attestations d'ordre médical, les documents versés au dossier sont, dans leur ensemble, insuffisants en nombre et en valeur probante pour établir qu'il séjournait habituellement en France au cours des années 2008 et 2009 ; qu'il se borne, s'agissant de son expérience professionnelle, à produire une attestation pour un stage effectué de janvier 2008 à février 2009 ; que par ailleurs, le certificat médical versé au dossier est postérieur à l'arrêté contesté et rédigé en des termes généraux ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier ainsi que des motifs de l'arrêté litigieux, non contestés sur ces points, que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où vivent sa mère et sa fratrie ; qu'il suit de là que le préfet de police, en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. B... ne justifiant pas d'un séjour continu de plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, cette autorité n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour ;
  10. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées ; que pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 17 avril 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2012 par laquelle le préfet de police a fixé le Congo comme pays de destination :
  13. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, d'écarter le moyen tiré par M. B...de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ;
  14. Considérant, en second lieu, que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit et en fait par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la mention portée dans ses motifs que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par l'indication que l'intéressé est de nationalité congolaise et qu'il pourrait être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance invoquée par le requérant que cette décision ne fait pas référence à la situation d'insécurité qui prévalait en République démocratique du Congo à la date de cette décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 avril 2012 par laquelle le préfet de police a fixé le Congo comme le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration d'un délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. B... en vue de l'annulation des décisions du 17 avril 2012 du préfet de police, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  17. Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au conseil de M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA05058 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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