CETATEXT000028072101 J1_L_2013_10_000001300173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/21/CETATEXT000028072101.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 04/10/2013, 13PA00173, Inédit au recueil Lebon 2013-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00173 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT MEYER M. Frédéric PUIGSERVER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1213699 en date du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 juillet 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013 : - le rapport de M. Puigserver, premier conseiller, - et les observations de MeA..., représentant M. B... ;
- Considérant que M. C... B..., né le 19 février 1962, de nationalité algérienne, entré en France en 1978 selon ses déclarations, a sollicité le 12 mars 2012 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté en date du 3 juillet 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; que M. B... relève appel du jugement du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'eu égard à la teneur de l'argumentation développée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris au soutien du moyen tiré de l'inexacte application des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, les premiers juges, en relevant que l'intéressé ne produisait, " outre des pièces établies plusieurs années après les faits, dont la valeur probante est incertaine, que des documents antérieurs au second semestre des années 2006 et 2008 ", et en en déduisant qu'il " [n'établissait] pas sa durée de résidence en France à titre habituel depuis au moins dix ans ", ont suffisamment motivé leur décision ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement sur ce point ne peut dès lors qu'être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du préfet de police :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :/
- au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que M. B... fait valoir qu'il est entré pour la première fois en France en 1978 et qu'il y réside de manière habituelle depuis 1986 ; que, toutefois, il ne produit, pour l'année 2002, qu'une quittance de loyer concernant le mois de février, ainsi que des factures pour de brefs séjours à l'hôtel du 1er au 3 septembre, du 15 au 18 octobre et du 23 au 24 octobre ; que, s'agissant de l'année 2003, il ne présente que des certificats d'hospitalisation pour les journées des 15 novembre et 29 décembre ; qu'au titre de l'année 2004, ne sont versés au dossier qu'un certificat d'hospitalisation le 2 février et un certificat médical du 1er juillet ; que, pour l'année 2006, il ne produit qu'un certificat médical faisant état de consultations les 26 juin et 19 septembre, ainsi qu'un certificat d'hospitalisation pour la journée du 18 mars ; que, s'agissant de l'année 2007, il ne présente qu'une feuille de soins du 25 janvier, une facture du 29 octobre et des certificats d'hospitalisation les 25 janvier et 27 juin ; qu'en outre, seul un certificat d'hospitalisation pour la journée du 4 juillet 2008 est versé au dossier pour les seconds semestres des années 2008 et 2009 ; qu'enfin, au titre de l'année 2012, ne figurent au dossier que deux feuilles de soins pour les 11 avril et 30 juin et un courrier daté du 13 mai ; que M. B... produit par ailleurs huit attestations peu circonstanciées et toutes établies, de manière rétrospective, en mai et novembre 2012 ; que s'il ressort encore des pièces du dossier qu'il bénéficie de l'aide médicale d'Etat depuis le mois de juin 2003, l'ensemble de ces documents est insuffisant en nombre et en valeur probante pour établir que M. B... séjournait habituellement en France au cours de la période évoquée ; qu'ainsi, l'intéressé, qui ne peut justifier résider depuis plus de dix ans sur le territoire à la date des décisions litigieuses, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations précitées ;
- Considérant, en second lieu, que M. B... fait valoir qu'il est âgé de cinquante ans et a passé la majorité de son existence sur le territoire français, qu'il s'est constitué durant son séjour un cercle de connaissances, qu'il vit chez sa soeur, de nationalité française, et que son frère réside en France sous couvert d'un titre de séjour de dix ans ; que toutefois, il est constant que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent sa mère et le reste de sa fratrie ; qu'en outre, il n'établit pas que sa soeur et son frères seraient, respectivement, de nationalité française et en situation régulière sur le territoire ; qu'enfin, la durée effective de son séjour en France n'est pas établie par les pièces du dossier ; que M. B... ne justifie par ailleurs d'aucune intégration particulière à la société française ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a entaché les décisions contestées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00173 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.