← France

13PA00175

CETATEXT000028072104 J1_L_2013_10_000001300175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/21/CETATEXT000028072104.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 04/10/2013, 13PA00175, Inédit au recueil Lebon 2013-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00175 7ème chambre C Mme DRIENCOURT BOUKHELIFA M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209855 en date du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien valable dix ans et, à titre subsidiaire, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013, le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur ;

  1. Considérant que Mme A...B..., de nationalité algérienne, a sollicité, par courrier reçu le 26 décembre 2011 par les services de la préfecture de police, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et, à titre subsidiaire, sur celles du 5° de l'article 6 du même accord ; qu'une décision implicite de refus est née, au terme d'un délai de quatre mois, du silence gardé par le préfet de police sur cette demande ; que Mme B... relève appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. / Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que le préfet n'est, néanmoins, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé ; que, toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;
  4. Considérant que le préfet de police a fait valoir devant le Tribunal administratif de Paris que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de titre de séjour, que le conseil de la requérante lui a adressée le 26 décembre 2011, est fondée sur l'absence de présentation personnelle de MmeB... ; que dans ces conditions, l'intéressée ne peut se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision implicite ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 6-5°, et 7 bis, b), de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet de police dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation des étrangers doivent être écartés comme inopérants, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00175 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.