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13PA00388

CETATEXT000028072109 J1_L_2013_10_000001300388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/21/CETATEXT000028072109.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 04/10/2013, 13PA00388, Inédit au recueil Lebon 2013-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00388 7ème chambre C Mme DRIENCOURT AUCHER-FAGBEMI M. Frédéric PUIGSERVER M. BOISSY Vu l'ordonnance n° 13VE00101 en date du 25 janvier 2013 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé de renvoyer la requête de Mme A... B...devant la Cour administrative d'appel de Paris ; Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207815 en date du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 31 juillet 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013, le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A...B..., née le 12 décembre 1984 à Kinshasa, de nationalité congolaise, entrée en France en 2003 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 31 juillet 2012, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne, qui s'est estimé saisi, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", a indiqué, pour rejeter cette demande, que la profession d'agent de nettoyage, au titre de laquelle Mme B...présentait une demande d'autorisation de travail, n'était pas " répertoriée en tension dans le bassin d'emploi considéré et que l'employeur [n'indiquait] pas avoir rencontré de difficultés particulières de recrutement ", que " la requérante [n'exposait] pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels à l'appui de sa demande " et qu'elle " ne [justifiait] d'aucune ancienneté dans cet emploi " ; qu'en mentionnant, en outre, que l'intéressée " ne [faisait] pas état d'attaches familiales sur le territoire français et [n'établissait] pas être isolée en République démocratique du Congo ", qu'elle " ne [démontrait] pas relever d'un autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application [du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] " et qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucune méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet s'est aussi prononcé sur le droit au séjour de l'intéressé au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il a énoncé, dans sa décision dont les termes ont été rappelés, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :/ 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; qu'il s'ensuit que le préfet du Val-de-Marne n'est pas tenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) afin que celle-ci accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que, faute d'avoir saisi pour avis la DIRECCTE, le préfet du Val-de-Marne a pris la décision attaquée à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne, qui, ainsi qu'il a été dit, doit être regardé comme s'étant prononcé, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le droit de l'intéressée se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention tant " salarié " que " vie privée et familiale ", n'aurait pas procédé à un examen personnel de la situation de Mme B...;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B...fait valoir qu'elle réside en France depuis 2003 et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche pour un emploi d'agent de nettoyage pour lequel elle a suivi plusieurs formations professionnelles ; que, toutefois, ces circonstances ne sauraient, à elles seules, être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'intéressée, qui ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 7 janvier 2008, annulée par le Conseil d'État dans sa décision n° 314397 en date du 23 octobre 2009, et de celle du 24 novembre 2009, dépourvue de caractère réglementaire, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'en lui opposant la circonstance qu'elle ne justifiait pas d'une ancienneté dans l'emploi en cause, le préfet du Val-de-Marne aurait commis d'erreur de droit au regard des dispositions précitées ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle réside en France depuis 2003, que le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France, ses deux parents étant tous deux décédés, et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de nettoyage ; que, toutefois, si les pièces versées au dossier, parmi lesquelles figurent des avis d'imposition faisant état de revenus déclarés nuls ou très faibles, divers documents bancaires et factures, des documents attestant de démarches administratives, des certificats de formation et des bulletins de salaires en qualité d'employée de restauration pour les années 2011 et 2012, sont de nature à établir la durée de son séjour en France, il n'en va pas de même de l'intensité des liens privés et familiaux noués sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas, en outre, de ces pièces que l'intéressée serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a pas méconnu, de la sorte, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  11. Considérant, en septième et dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est, en tout état de cause, assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00388 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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