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13PA00681

CETATEXT000028072114 J1_L_2013_10_000001300681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/21/CETATEXT000028072114.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 04/10/2013, 13PA00681, Inédit au recueil Lebon 2013-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00681 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT LE TALLEC M. Frédéric PUIGSERVER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206031 en date du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 novembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à exécution du jugement et de l'arrêté attaqués ; 5°) à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013, le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C...A..., née le 25 mars 1980, ressortissante russe d'origine tchéchène, entrée en France le 26 août 2009 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 24 novembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A... relève appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux trois décisions :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne que la demande d'asile présentée par Mme A...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile et qu'ainsi, il ne pouvait lui être délivré un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté précise, en outre, que le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et que cette dernière n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a, ainsi qu'il a été dit, présenté une demande d'asile devant l'OFPRA, qui a été rejetée par décision du 22 octobre 2010, et a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'une requête rejetée le 19 septembre 2011 ; qu'elle a pu également former un recours devant la juridiction administrative de droit commun contre l'arrêté contesté pris à son encontre par le préfet de police ; que la requérante ayant pu user de son droit effectif au recours, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle réside en France avec ses enfants depuis 2009 et qu'elle y a développé, avec eux, d'importantes relations ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne résidait en France que depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué ; que rien ne s'oppose à ce qu'elle reconstitue sa cellule familiale avec ses enfants dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ; que le préfet de police n'a, dès lors, par les décisions attaquées, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme A...soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les droits économiques et sociaux auxquels elle pourrait prétendre, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
  10. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du titre de séjour, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision, doit être écarté pour les mêmes motifs ;
  12. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer à l'encontre de Mme A... la mesure d'éloignement en litige ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  14. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie, du fait de son origine tchétchène ; que, toutefois, la requérante, qui s'est vu refuser la qualité de réfugié par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
  16. Considérant que le présent arrêt statuant au fond, il n'y a, en tout état de cause, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution du jugement et de l'arrêté contestés ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00681 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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