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13PA00897

CETATEXT000028072117 J1_L_2013_10_000001300897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/21/CETATEXT000028072117.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 04/10/2013, 13PA00897, Inédit au recueil Lebon 2013-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00897 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BERTRAND M. Frédéric PUIGSERVER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1213643 en date du 8 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 juillet 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013, le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C... A..., né le 31 décembre 1989, de nationalité ivoirienne, entré en France en février 2006 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 6 juillet 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 8 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...) A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après expiration du délai mentionné au 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature ;
  3. Considérant que M. A... fait valoir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où il avait sollicité le renouvellement, et non la première délivrance, de son titre de séjour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressé a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, il a sollicité du préfet de police, par un courrier de son conseil, en date du 15 février 2011 seulement, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'ainsi, cette demande ne pouvait s'analyser comme tendant au renouvellement d'un titre de séjour de même nature ; qu'il a au demeurant été répondu à cette demande reçue le 22 février 2011, par un courrier du 2 mars 2011 l'invitant, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à se rendre à la préfecture de police ; qu'ainsi, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  5. Considérant que M. A... fait valoir qu'il est entré en France en 2006, alors qu'il était âgé de 16 ans, dans le but de devenir footballeur professionnel, qu'il a ensuite été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, que son frère, de nationalité française, ainsi que d'autres membres de sa famille résident sur le territoire français, qu'il est parfaitement intégré à la société française dès lors qu'il a été scolarisé en France, qu'il s'acquitte de ses obligations fiscales et bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France ; que si ses parents sont décédés en Côte-d'Ivoire en 1990 et 1995, il n'est pas établi, par les pièces versées au dossier, qu'il soit dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 16 ans ; que l'attestation établie le 1er mars 2013 par la personne qui se présente comme son frère ne permet pas d'établir le lien de parenté qui les unit ; qu'enfin, il ne justifie d'aucune activité professionnelle et d'aucun revenu en France ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen tiré par M. A... de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00897 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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