CETATEXT000028072126 J2_L_2013_10_000001300606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/21/CETATEXT000028072126.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/10/2013, 13LY00606, Inédit au recueil Lebon 2013-10-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00606 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT SELARL ITINERAIRES DROIT PUBLIC M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour le département de l'Isère qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1100216 du 31 décembre 2012 en tant qu'il a annulé la décision du président du conseil général de l'Isère du 30 décembre 2010 refusant à Mme B...A...le renouvellement de son agrément d'accueillant familial et qu'il lui a enjoint de prendre une nouvelle décision ; 2°) de rejeter les conclusions ci-dessus analysées de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que: - c'est à tort que le Tribunal a jugé que la décision contestée aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire dès lors qu'elle ne revêt pas un caractère disciplinaire ; - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, Mme A...a été mise à même de présenter ses observations et le caractère contradictoire de la procédure n'a donc pas été méconnu ; - les dysfonctionnements dans l'accueil des personnes, liés à la facturation de soins infirmiers, sont démontrés et ce grief est de nature à justifier, à lui seul, le refus d'agrément ; - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, les dysfonctionnements relatifs aux conditions de remplacement de Mme A...pendant ses absences et à la fixation d'horaires de visite restrictifs sont également établis ; - ces trois dysfonctionnements justifient le refus d'agrément ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour Mme A...qui conclut au rejet de la requête, à ce que la Cour confirme le bien-fondé de la nouvelle autorisation et à ce que soit mise à la charge du département de l'Isère la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - comme l'a jugé le Tribunal, la décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en méconnaissance du respect du caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense ; - la procédure contradictoire et les droits de la défense impliquant qu'elle puisse présenter ses observations sont applicables en vertu des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du fait que, comme l'a jugé le Tribunal, cette décision a été prise en considération de sa personne ; - la facturation de soins infirmiers ne constitue pas un manquement à ses obligations d'accueillant de personnes âgées dès lors que ni la protection, ni la santé, ni la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies ne peuvent souffrir de ce qu'elle effectue elle-même, étant titulaire d'un diplôme d'infirmier, la toilette, l'habillage et le déshabillage des personnes dont elle s'occupe, en vertu de prescriptions médicales ; - comme l'a jugé le Tribunal, le président du conseil général de l'Isère ne pouvait se fonder sur l'absence d'une personne assurant le remplacement, alors qu'une personne assurait le relais pendant ses absences ; - comme l'a jugé le Tribunal, les horaires de visite, eu égard à leurs modalités, ne pouvaient être regardés comme portant atteinte au bien-être des personnes accueillies ; - les témoignages et attestations produits établissent que la santé, la sécurité et le bien-être des personnes âgées qu'elle a hébergées ont toujours été assurés et elle présente les garanties suffisantes pour obtenir le renouvellement de l'agrément ; Vu l'ordonnance du 27 mai 2013 prise sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, fixant au 14 juin 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2013, présenté pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Riffard, avocat du Département de l'Isère ;
- Considérant que le président du conseil général de l'Isère a délivré le 18 janvier 2006 à Mme A...un agrément d'accueillant familial l'autorisant à accueillir trois personnes âgées à temps complet et à titre permanent pour cinq ans ; que Mme A...a sollicité le renouvellement de son agrément le 15 octobre 2010 ; que le 30 décembre 2010, le président du conseil général de l'Isère lui a opposé un refus ; que Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble l'annulation de cette décision ainsi que l'indemnisation du préjudice subi du fait de son illégalité ; que le département de l'Isère relève appel du jugement du 31 décembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ce refus et a enjoint au président du conseil général de prendre une nouvelle décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-7 du code de l'action sociale et des familles : " Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil général indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'accueillant familial qu'il doit présenter une demande de renouvellement d'agrément quatre mois au moins avant ladite échéance s'il entend continuer à en bénéficier. La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 441-8 du même code : " Pour réunir les éléments d'appréciation nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément ou de renouvellement, le président du conseil général peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ayant conclu à cet effet une convention avec le département. Les accueillants familiaux sont tenus de fournir aux services départementaux ainsi qu'aux institutions ou organismes qu'ils désignent à cet effet tous les renseignements qui leur sont demandés et sont en relation directe avec l'accomplissement de leurs missions. " ;
- Considérant que si le refus de renouvellement de l'agrément d'accueillant familial en litige fait suite à une demande de Mme A...présentée en application des dispositions précitées de l'article R. 441-7 du code de l'action sociale et des familles, cette décision est fondée sur des motifs tirés de la facturation par l'intéressée de frais de soins infirmiers en plus des frais d'accueil, de la faible fiabilité des solutions de remplacement offertes et du caractère restrictif des horaires de visites pour les familles ; que ces motifs sont liés à des considérations tenant à la personne de Mme A...et à la manière dont elle a exercé sa fonction d'accueillant familial ; qu'eu égard à la nature de ces motifs et à la gravité de la mesure qui en est résulté, le président du conseil général ne pouvait, sans méconnaître le principe général du respect des droits de la défense, lui opposer de tels motifs sans avoir préalablement mis l'intéressée à même de présenter ses observations ;
- Considérant il est vrai que le département de l'Isère fait valoir que l'association ASMI/OMSR, chargée de l'enquête médico-sociale en application de l'article R. 441-8 du code de l'action sociale et des familles, avait établi le 15 octobre 2010 un premier rapport faisant état des trois griefs retenus contre MmeA..., qui a été convoquée à une réunion tenue le 27 octobre 2010, au cours de laquelle ces griefs lui ont été exposés ; que le département soutient que celle-ci a présenté des observations orales au cours de cet entretien et que l'association a informé le président du conseil général, par un rapport daté du 6 décembre 2010, des griefs et des observations formulées oralement par l'intéressée ; que toutefois, alors que l'association entendait, lors de cet entretien, faire le point avec Mme A...sur sa pratique professionnelle à la suite notamment d'une lettre de la fille d'une personne accueillie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accueillant familial ait été informé de ce que cette réunion s'inscrivait dans le cadre de sa demande de renouvellement d'agrément, même si des griefs semblables ont été ensuite retenus pour refuser ce renouvellement, ni, avant cette réunion et dans un délai raisonnable pour préparer sa défense, des faits qui lui étaient ainsi reprochés ; que, compte tenu de ces éléments, cet entretien ne lui a pas permis de présenter sa défense en vue d'un éventuel refus de renouveler son agrément ; que cet entretien ne saurait ainsi être regardé comme revêtant le caractère d'une procédure contradictoire préalable à la décision de refus ; que si cette décision n'a été prise par le président du conseil général que le 30 décembre 2010, Mme A...n'a pas été informée par l'autorité administrative, ou par l'association chargée de l'instruction de son dossier, de ce qu'un refus de renouvellement d'agrément fondé sur les griefs retenus dans les conclusions du rapport de l'équipe médico-sociale du 6 décembre 2010 préconisant le refus d'agrément, était envisagé par cette autorité ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme ayant été mise à même de présenter ses observations dans un délai raisonnable, dans le respect du principe général des droits de la défense ;
- Considérant que cette irrégularité de procédure, qui a privé Mme A...d'une garantie, entache d'illégalité le refus de renouvellement de son agrément d'accueillant familial ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, alors même que les premiers juges ont examiné de manière surabondante les autres moyens exposés par Mme A...dans sa demande, le département de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en litige ;
- Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas à la Cour de se prononcer, dans le cadre du présent litige, sur le bien-fondé du nouvel agrément délivré par le département de l'Isère en exécution du jugement attaqué ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le département de l'Isère et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département de l'Isère le paiement à Mme A...d'une somme de 1 000 euros à ce titre ; DECIDE : Article 1er : La requête du département de l'Isère est rejetée. Article 2 : Le département de l'Isère versera la somme de 1 000 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de l'Isère et à Mme B...A.... Délibéré après l'audience du 19 septembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 octobre
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