CETATEXT000028072130 J2_L_2013_10_000001300977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/21/CETATEXT000028072130.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/10/2013, 13LY00977, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00977 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PICARD FAURE CROMARIAS M. Alain BEZARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour M. C...A...domicilié ... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201169 du 28 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 1er juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour " mention vie privée et familiale " avec autorisation de travailler dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à tout le moins, que la cour prescrive audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai huit jours à compter du prononcé de l'arrêté à intervenir avec délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles somme incluant notamment la somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie laissée à sa charge ; 5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 3 000 euros qui lui sera réclamée en cas de refus d'aide juridictionnelle au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 étant précisé qu'il s'engage, ainsi que son conseil à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en cas de condamnation prononcée à ce titre ; M.A..., de nationalité guinéenne, soutient qu'il est entré en France sous couvert d'un visa de type C valable du 6 juin 2007 au 30 septembre 2007 ; qu'il avait effectué plusieurs voyages en France en qualité de footballeur professionnel ; qu'il a intégré rapidement en France divers clubs de football amateur ; qu'il a vécu en concubinage avec MmeB..., née le 10 juillet 1992 à Clermont-Ferrand, de nationalité française, depuis le mois d'avril 2010, ce dont il peut justifier ; qu'il s'est marié le 10 septembre 2011 ; qu'il a sollicité le 16 mars 2012 un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Français ; que par arrêté du 1er juin 2012 le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ; que le tribunal administratif a été saisi ; que le 28 septembre 2012, il a rejeté sa requête ; que son épouse a donné naissance le 9 janvier 2013 à un garçon prénommé Ibrahima ; qu'il a déposé une demande de titre sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d'erreur de fait : que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il apporte la preuve d'une entrée régulière sur le territoire français, que le préfet a commis une erreur ; que le 2 août 2007 est bien la date de son entrée en France et non la date de sortie du territoire ; qu'en conséquence, le préfet ne pouvait lui refuser un titre de séjour au motif qu'il ne peut instruire une demande de visa long séjour faute de pouvoir prouver une entrée régulière en France ; que compte tenu de la situation familiale et personnelle de M. A...le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour car il justifie remplir les conditions prévues à l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...est entré en France le 2 août 2007 pendant la durée de validité de son visa ; que la décision attaquée viole l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en refusant de transmettre sa demande de visa long séjour aux autorités compétentes et en lui refusant la délivrance d'un titre au motif d'un défaut de visa, le préfet a commis une erreur de droit ; que la décision attaquée viole l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est marié à une Française ; que, depuis le 16 mars 2012, la vie commune n'a pas cessé ; que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que la communauté de vie n'était pas établie antérieurement au mariage et que la durée du mariage et la grossesse de l'épouse ne constituaient pas des circonstances propres à démontrer une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'une violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est marié avec une Française depuis le 10 septembre 2011 ; que son épouse a donné naissance à un enfant le 9 janvier 2013 ; que M. A...justifie qu'il vit en France depuis 2007 ; que depuis son arrivée en France il a pu s'investir et s'intégrer dans plusieurs clubs de football auvergnats ; qu'il a créé des liens avec ses coéquipiers, mais également avec les dirigeants de clubs, les supporters qui sont devenus ses amis proches ; qu'il a développé des relations intenses avec son épouse ; qu'ainsi l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa bonne intégration dans la société française ; que s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, il est fondé à contester cette décision par voie d'exception d'illégalité dans la mesure où le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'illégalité ; que cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant à 30 jours le délai de départ n'est pas motivée alors qu'il justifie être dans une situation personnelle particulière ; qu'elle méconnaît l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'état de grossesse de son épouse qui devrait accoucher aux environs du 14 janvier 2013 ; qu'il était souhaitable qu'il puisse alors accompagner son épouse ; qu'ainsi le préfet a commis une erreur de droit ; que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait même de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant un délai de trente jours pour son départ volontaire ; que cette décision viole également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu, enregistré le 17 juin 2013, le mémoire en défense présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut à titre principal, à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer dans la présente affaire dans la mesure où, à la suite d'une demande présentée par M. A...le 12 février 2013 sur le fondement de l'article 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui a délivré un récépissé suite à la naissance de l'enfant français du couple le 9 janvier 2013, et, à titre subsidiaire du rejet de la requête ; Le préfet soutient que, dès lors que M. A...ne remplissait pas les conditions requises par l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que sa décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'erreur de fait ; que les documents produits par l'intéressé ne démontrent pas une entrée régulière le 2 août 2007 sur le territoire français ; qu'il n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit au regard des articles L. 313-11 4° et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'était pas tenu d'examiner la demande de l'intéressé au regard de l'article de L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il n'était saisi que sur le fondement de l'article L. 311-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause il ne remplissait pas les conditions exigées par cet article pour obtenir un titre de séjour sur ce fondement car sa vie de couple était récente et bien qu'il ait noué quelques relations dans les milieux liés au club de football ; qu'il s'est maintenu en situation irrégulière et ne justifie d'aucune activité professionnelle ; que la décision lui refusant un titre de séjour est suffisamment motivée notamment en ce qui concerne le délai de 30 jours qui lui a été imparti pour quitter le territoire français ; qu'il n'a pas commis d'erreur de droit au regard de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire en réplique, présenté le 6 septembre 2013, pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête d'appel et fait valoir, en outre, que le récépissé qu'il a obtenu en tant que parent d'un enfant français ne lui a été remis que postérieurement à l'introduction du présent recours ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 février 2013 accordant l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- Considérant que, par jugement du 28 septembre 2012, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de M.A..., de nationalité guinéenne, qui tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2012 du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ; que M. A...relève appel de ce jugement ; Sur le non lieu à statuer :
- Considérant que, si le préfet du Puy-de-Dôme fait valoir qu'à la suite d'une nouvelle demande de titre de séjour présentée par M.A..., le 12 février 2013, sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " en qualité de parent d'enfant français ", il lui a délivré un récépissé valable du 13 mai 2013 au 12 septembre 2013 et que, dans ces conditions, la présente requête est devenue sans objet, cette circonstance demeure sans influence sur le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 1er juin 2012 en qualité de conjoint de Français ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet du Puy-de-Dôme, il y a lieu de statuer sur le bien-fondé de la présente requête ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. (...) Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour, (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire à un étranger, en qualité de conjoint de français, est subordonnée à la production d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois et que l'octroi d'un tel visa par l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour est subordonné à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français ;
- Considérant que M.A..., qui a épousé une Française, le 10 septembre 2011, à Clermont-Ferrand, soutient que c'est à tort que le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français dans la mesure où il est entré régulièrement sur le territoire français le 2 août 2007 sous couvert d'un visa, valable du 6 juin 2007 au 3 septembre 2007, qui lui avait été délivré le 5 juin 2007 par l'ambassade de France à Conakry et que, dès lors, il était en situation de se voir délivrer un visa long séjour dans les conditions prévues à l'article L. 212-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, si M. A...a déclaré dans sa demande de titre de séjour déposée en préfecture, le 16 mars 2012, qu'il était entré en France le 2 août 2012, cette affirmation n'est pas corroborée par les mentions figurant sur son passeport qui indiquent une entrée en France à Roissy le 7 juin 2007, un départ du territoire français par Marseille le 14 juin 2007 et un départ de Guinée le 19 juillet 2007 ; qu'ainsi par les documents qu'il produit M. A...n'établit pas être revenu en France pendant le délai de validité de son visa ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de fait et une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où l'article L. 211-2-1 de ce code n'était pas applicable à sa situation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il a vécu avec sa future épouse à compter du mois d'avril 2010 ; que son mariage avec MmeB..., de nationalité française, est intervenu le 10 septembre 2011 ; que la famille de cette dernière est installée dans la région de Clermont-Ferrand, que son épouse était enceinte à la date de la décision attaquée ;
- Considérant que même si M. A...et Mme B...ont vécu quelques mois ensemble avant leur mariage, célébré le 10 septembre 2011, ils n'étaient mariés que depuis huit mois à la date où la décision portant refus de séjour a été prise à l'encontre de M.A... ; que cette union avait alors un caractère récent ; que, ni l'état de grossesse de son épouse, ni la circonstance que l'intéressé ait porté son concours à divers clubs de football et qu'il ait noué des relations sociales dans ce milieu ne constituent des circonstances de nature à établir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privé et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévue à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
- Considérant que M. A...ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ainsi qu'il a été ci-dessus exposé, le préfet du Puy-de-Dôme n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande présentée par l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; (...) " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus au 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été fait de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 1er juin 2012 ; qu'ainsi à la date de la décision attaquée du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant que la décision de refus de titre de séjour dont la mesure d'éloignement contestée découle nécessairement est régulièrement motivée, dès lors qu'elle mentionne que l'intéressé, qui a sollicité un titre de séjour, dont la demande a été reçue en préfecture le 19 mars 2012, en qualité de conjoint d'une ressortissante française n'apporte pas la preuve au vu de son passeport qu'il est entré régulièrement en France le 2 août 2007 ni à une date postérieure ; qu'il a déjà fait l'objet d'un refus de séjour le 14 février 2008 assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que suite à son mariage célébré le 10 septembre 2011, il a sollicité une nouvelle fois un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que faute d'établir son entrée régulière en France, il ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 4° et de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il n'apporte pas la preuve d'une insertion dans la société française ni de l'ancienneté de la stabilité et de l'ensemble de ses liens familiaux en France dès lors qu'il était marié depuis un mois seulement à une ressortissante française au moment où il a formulé sa demande de titre de séjour et où il conserve la possibilité de se rendre en Guinée et de revenir sur le territoire français en sollicitant la délivrance d'un visa long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de la représentation consulaire française ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu pendant 22 ans ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme non fondés ;
- considérant, que compte tenu de ce qui a été exposé dans le cadre de l'examen du refus de séjour qui a été opposé à M.A..., le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée doit être écarté ;
- Considérant qu'en invoquant l'état de grossesse de son épouse, qui en était environ au troisième mois à la date des décisions attaquées, M. A...ne justifie pas de circonstances exceptionnelles de nature à justifier que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ supérieur à un mois ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A...ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement :
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours qui a été opposée à M.A..., le moyen tiré par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer est illégale, en conséquence des décisions de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français, sur lesquelles elle est fondée, doit être écarté ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui ont été opposées à M.A..., la mesure fixant le pays à destination duquel ces mesures de police seraient exécutées ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions combinées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le conseil de M.A..., lequel succombe dans l'instance et bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, puisse obtenir le versement d'une somme quelconque à son profit sur le fondement des dispositions invoquées ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 13LY00977 de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2013, à laquelle siégeaient : M. Picard, président de la formation de jugement, M. Bézard, président, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 octobre
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00977 mg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.