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11MA01593

CETATEXT000028072155 J6_L_2013_09_000001101593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/21/CETATEXT000028072155.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 30/09/2013, 11MA01593, Inédit au recueil Lebon 2013-09-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01593 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE COURANT Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01593, présentée pour le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie d'Aix-Marseille, dont le siège est au 31 avenue Jules Ferry à Aix-en-Provence

(13621), par Me B... ; Le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie d'Aix-Marseille demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806623 du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé les titres exécutoires des 12 et 13 novembre 2008 d'un montant respectif de 3 387,98 euros et de 2 832,60 euros émis à l'encontre de M. A...par le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie d'Aix-Marseille et a déclaré sans fondement les commandements de payer à fin de saisie vente notifiés à M. A...le 19 novembre 2008 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - et les observations de Me B... représentant le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie d'Aix-Marseille ;
  1. Considérant que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie d'Aix-Marseille demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé les titres exécutoires des 12 et 13 novembre 2008 d'un montant respectif de 3 387,98 euros et de 2 832,60 euros émis l'encontre de M. A..., par le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie d'Aix-Marseille correspondant à des loyers impayés par ses deux filles Déborah et Patricia et a déclaré sans fondement les commandements de payer à fin de saisie vente notifiés à M. A...le 19 novembre 2008 ; Sur la compétence du tribunal administratif de Toulon :
  2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 312-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation " ;
  3. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Toulon pour connaître des conclusions de M. A...tendant à l'annulation des titres exécutoires en litige n'a pas été soulevé en première instance ; qu'il suit de là que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 312-2 du code de justice administrative, le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie d'Aix-Marseille n'est pas recevable à l'invoquer pour la première fois en appel ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
  4. Considérant que la circonstance, invoquée par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie d'Aix-Marseille, que M. A...et ses filles ont payé, en cours d'instance, les sommes mises à sa charge par les titres exécutoires contestés ne rend pas sans objet les conclusions à fin d'annulation desdits titres exécutoires ; Sur le bien-fondé du jugement :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 2 292 du code civil : " Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté " ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des actes de cautionnement datés du 2 janvier 2007, que M. A...s'est constitué caution personnelle et solidaire pour ses deux filles, Patricia et Deborah, auprès du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie d'Aix-Marseille, pour le paiement des loyers dus à raison de leur hébergement en cité universitaire à Aix-en-Provence " jusqu'à la date du 31 août 2007 " ; qu'ainsi, M. A...ne pouvait pas être actionné en qualité de caution par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires à raison de loyers impayés sur les périodes de novembre 2007 à septembre 2008 pour Patricia et de février 2008 à octobre 2008 pour Déborah dès lors qu'il ne s'était pas expressément constitué caution pour le paiement des loyers sur ces périodes ; que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires fait valoir que les titres exécutoires en litige visent expressément deux actes de caution solidaire selon lesquels M. A...s'est porté " caution solidaire pour la durée de la présente location et pour trois éventuels renouvellements " ; que toutefois, ces actes ont été signés les 16 octobre 2005 et 10 janvier 2006, soit antérieurement aux actes de cautionnement datés du 2 janvier 2007 par lesquels le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires a sollicité le renouvellement de la caution solidaire de M. A...jusqu'au 31 août 2007 ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie d'Aix-Marseille n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé les titres exécutoires des 12 et 13 novembre 2008 et a déclaré sans fondement les commandements de payer à fin de saisie vente notifiés à M. A...le 19 novembre 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie d'Aix-Marseille une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie d'Aix-Marseille la somme qu'il réclame au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie d'Aix-Marseille est rejetée. Article 2 : Le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie d'Aix-Marseille versera à M. A...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie d'Aix-Marseille et à M.A.... '' '' '' '' N° 11MA01593 2 hw 18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.

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