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11MA04378

CETATEXT000028072163 J6_L_2013_09_000001104378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/21/CETATEXT000028072163.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 30/09/2013, 11MA04378, Inédit au recueil Lebon 2013-09-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04378 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE BOUSQUET M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04378, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102933 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2011 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 le rapport de M. Marcovici ;

  1. Considérant que M.C..., né le 1er janvier 1959, de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 31 mai 2011, par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles ne dérogent pas les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France en décembre 2008 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes à Casablanca ; qu'à la date de la décision contestée du préfet de l'Hérault du 31 mai 2011, il était âgé de 52 ans, célibataire et sans enfant à charge et ne résidait en France que depuis trois ans ; que s'il soutient qu'il est l'unique membre de sa famille dont la présence en France serait indispensable à son père âgé de 71 ans atteint de défaillance visuelle, il ne l'établit pas par son argumentation dénuée de précisions et de pièces probantes ; qu'ainsi eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. C...en France, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C...ne fait pas état de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précitées ; que le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA04378 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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