← France

11MA04462

CETATEXT000028072165 J6_L_2013_09_000001104462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/21/CETATEXT000028072165.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 30/09/2013, 11MA04462, Inédit au recueil Lebon 2013-09-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04462 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SOCIETE D'AVOCATS LAURENT COUTELIER & FRANCOIS COUTELIER Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04462, présentée pour l'association Accords en scène, représentée par son représentant en exercice, et dont le siège est 94 rue Revel à Toulon

(83000), par Me B...; L'association Accords en scène demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000634 du 14 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Sanary-sur-Mer a rejeté son recours préalable et à la condamnation de la commune de Sanary-sur-Mer à lui verser la somme de 30 385 euros en réparation du préjudice résultant de l'annulation du concert prévu le 14 décembre 2008, assortie des intérêts aux taux légal et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Sanary-sur-Mer a rejeté sa demande d'indemnisation et de condamner la commune de Sanary-sur-Mer à lui verser la somme de 30 385 euros, assortie des intérêts aux taux légal ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - et les observations de Me A...représentant l'association Accords en scène et de Me C... représentant la commune de Sanary-sur-Mer ;
  1. Considérant qu'en exécution d'un contrat conclu le 29 juin 2008, l'association Accords en scène, titulaire des droits de représentation en France du spectacle " La jeune fille et la mort " de Schubert a cédé à la commune de Sanary-sur-Mer les droits d'exploitation en vue d'une représentation au théâtre Galli le 14 décembre 2008, pour un montant de 25 000 euros ; que le 11 décembre 2008, la représentation a été annulée ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Sanary-sur-Mer a rejeté son recours préalable et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 30 385 euros en réparation du préjudice résultant de l'annulation du concert ; Sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des statuts de l'association requérante qu'aucune disposition ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ; qu'aucun organe de ladite association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter ; que dès lors seule l'assemblée générale de l'association Accords en scène, pouvait, par une délibération, régulièrement habiliter son représentant à ester en justice ; que l'association Accords en scène n'a justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale décidant de former l'action en justice ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sanary-sur-Mer, tirée du défaut de qualité pour agir du représentant de l'association requérante doit être accueillie ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Accords en scène n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Accords en scène qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Sanary-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme réclamée par l'association Accords sur scène au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association Accords en scène est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées pour la commune de Sanary-sur-Mer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sanary-sur-Mer et à l'association Accord en scène. '' '' '' '' N° 11MA04462 2 hw 54-01-05-01 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Qualité pour agir des organisations.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.