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12MA00821

CETATEXT000028072173 J6_L_2013_09_000001200821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/21/CETATEXT000028072173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 30/09/2013, 12MA00821, Inédit au recueil Lebon 2013-09-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00821 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE CABINET D'AVOCATS BRUSCHI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00821, présentée pour M. C...B...domicilié..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109627 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à lui délivrer le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me A...représentant M. B... ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité arménienne, entré en France le 23 août 2008, s'est vu, eu égard à son état de santé, accorder une autorisation provisoire de séjour à compter du 5 décembre 2008, renouvelée puis d'une carte temporaire de séjour valable du 15 avril 2010 jusqu'au 14 avril 2011 ; que sa demande de renouvellement présentée le 28 mars 2011 a fait l'objet d'un refus, par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 octobre 2011, lequel a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  3. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour au vu de l'avis émis le 12 mai 2011 par le médecin inspecteur de santé publique qui a estimé que l'état de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cependant, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, son état lui permettant de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que M. B..., victime en 2008, d'un cancer du larynx, a fait l'objet d'un traitement par radiothérapie, chimiothérapie et chirurgie, puis il a subi, en 2011, un accident vasculaire cérébral qui a réduit sa motricité ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un compte rendu du Dr Ruby, établi à la suite de son hospitalisation à la clinique Saint-Martin à Marseille, qui a pris fin en juillet 2011 et de certificats médicaux du Dr Matikian, spécialiste des maladies du coeur et des vaisseaux du 8 novembre 2011 et du Dr Laksiri du service de neurologie de l'hôpital de la Timone du 26 septembre 2011 que, compte tenu des séquelles neurologiques importantes dont il souffre, outre un traitement médicamenteux, M. B... doit suivre des séances régulières de rééducation ; que le certificat médical précité du 8 novembre 2011 mentionne que l'intéressé ne peut avoir accès aux soins qui lui sont indispensables dans son pays d'origine ; qu'en produisant aux débats une liste d'établissements hospitaliers et de médecins à Erevan, laquelle ne précise pas la nature des services des structures sanitaires mentionnés, ni la spécialité des médecins inscrits, le préfet n'apporte aucune précision permettant de démentir le contenu de ces affirmations ; que, dans ces conditions, alors même que son état de santé lui permettrait de voyager sans risque, en opposant un refus à la demande de renouvellement de M. B..., le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d' une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
  6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 janvier 2012 et l'arrêté en date du 11 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire sont annulés. Article 2 : Il est prescrit au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA00821 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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