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12MA04108

CETATEXT000028072192 J6_L_2013_09_000001204108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/21/CETATEXT000028072192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 30/09/2013, 12MA04108, Inédit au recueil Lebon 2013-09-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04108 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE BUQUET Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu I°) la requête, enregistrée le 23 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n° 12MA04108, présentée pour M. D... B..., demeurant à..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203335 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 février 2012, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu II°) la requête, enregistrée le 23 octobre 2012, au greffe de la cour administrative d'appel sous le n° 12MA04110, présentée pour Mme A...B..., demeurant à..., par Me C... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203334 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 février 2012, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;

  1. Considérant que les requêtes n°s 12MA04108 et 12MA04110 présentées pour M. et Mme B...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que par deux arrêtés du 24 février 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. et MmeB..., de nationalité algérienne, et assorti ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine ; que M. et Mme B...relèvent appel des jugements du 3 juillet 2012 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que si M. et Mme B...font valoir leur présence en France depuis le 28 juin 2010 et la scolarisation de deux de leurs quatre enfants en classe de cours élémentaire première année et en classe maternelle, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, ils vivaient sur le territoire français depuis moins de deux ans ; que M. et Mme B...ont vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 37 ans et de 34 ans et ne soutiennent pas ne plus y avoir de famille ; que, dans ces conditions, alors même que M. B...dispose d'une promesse d'embauche, les arrêtés attaqués n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris, ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé ; que, pour les mêmes motifs, les décisions contestées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant que pour les motifs déjà exposés, d'une part, l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écartée et d'autre part, la décision en cause ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Sur les décisions fixant le pays de destination :
  6. Considérant que M. et Mme B...ne soulèvent aucun moyen spécifique à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées fixant le pays de destination ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA04108, 12MA04110 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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