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12BX02813

CETATEXT000028074989 J3_L_2013_10_000001202813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/49/CETATEXT000028074989.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14/10/2013, 12BX02813, Inédit au recueil Lebon 2013-10-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02813 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN SEIGNALET MAUHOURAT M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 5 novembre 2012, et régularisée par courrier le 7 novembre 2012, présentée pour Mlle B...A..., élisant domicile..., par Me Seignalet-Mauhourat, avocat ; Mlle A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201761 du 28 septembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2012 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui renouveler son titre de séjour portant la mention "étudiant" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2013: - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que MlleA..., de nationalité chinoise, née le 24 décembre 1986, est entrée sur le territoire français le 7 septembre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour "étudiant" valant premier titre de séjour pour une durée d'un an, renouvelé une fois ; que, le 15 novembre 2011, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que par un arrêté du 8 mars 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que Mlle A... fait appel du jugement du 28 septembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (... )." ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention "étudiant", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MlleA..., déjà titulaire d'une licence de lettres obtenue en Chine, a validé, au cours de l'année universitaire 2009-2010, le certificat pratique de langue française ; qu'inscrite en 3ème année de licence d'anglais durant l'année universitaire 2010-2011, elle a échoué à cette licence, avec des notes très faibles ; que, pour l'année universitaire 2011-2012, elle a changé d'orientation en s'inscrivant en 3ème année de licence "métiers du sport" dans une formation sans aucun lien avec son cursus d'origine ; que ce changement d'orientation est dépourvu de cohérence avec son parcours universitaire ; que, si elle soutient que son projet professionnel est de travailler dans le management sportif en Chine, sa mère travaillant dans un complexe sportif dans ce pays, où elle a effectué un stage de trois mois, elle n'a jamais invoqué ni justifié ce projet, lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que, par suite, alors même qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle a validé le premier semestre de la 3ème année de licence "métiers du sport", compte tenu de son échec à la licence d'anglais en 2011 et de l'incohérence de son parcours universitaire, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les études de Mlle A...ne présentaient pas un caractère réel et sérieux et en refusant de renouveler sa carte de séjour portant la mention "étudiant" ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
  4. Considérant qu'il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MlleA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont Mlle A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX02813 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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