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12BX03235

CETATEXT000028074991 J3_L_2013_10_000001203235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/49/CETATEXT000028074991.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14/10/2013, 12BX03235, Inédit au recueil Lebon 2013-10-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03235 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN SEBBAN M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 21 décembre 2012, et régularisée par courrier le 24 décembre 2012, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202316 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour présentée le 19 octobre 2011, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2012 du préfet de la Gironde portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de quitter le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler ces deux décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2013: - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Savary, avocat de M. A...C...;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain, né le 24 octobre 2013, est entré en France pour la première fois dans le courant de l'année 2002, pour y rejoindre son père ; qu'après être retourné au Maroc pendant deux ans, il est de nouveau rentré en France dans le courant de l'année 2008 ; qu'il fait appel du jugement du 20 novembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour présentée le 19 octobre 2011, et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2012 du préfet de la Gironde portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de quitter le territoire français pour une durée de deux ans ; Sur la décision implicite de rejet :
  2. Considérant que le requérant ne conteste pas le non-lieu qui a été constaté par les premiers juges ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué sur ce point ; Sur l'arrêté du 21 mai 2012 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familial " est délivrée de plein droit : 1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ; (...). " ;
  4. Considérant que le document de circulation pour étranger mineur ayant pour seul objet et pour seul effet de permettre à son détenteur de circuler librement entre la France et l'étranger sans être soumis à l'obligation de visa d'entrée sur le territoire français, il ne peut être regardé comme emportant des effets équivalents à ceux d'une autorisation de regroupement familial ; que si M. C...soutient être entré en France alors qu'il était mineur sous le couvert du passeport de son père, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ait obtenu une autorisation de regroupement familial en sa faveur ; qu'ainsi, l'intéressé n'entrait pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par suite, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur de droit en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur ce fondement ;
  5. Considérant que M. C...fait valoir qu'il est entré en France en 2002 à la suite au divorce de ses parents, et a été scolarisé dans différents établissements, qu'il a été placé au foyer de l'enfance d'Eysines le 15 février 2010 à la suite d'un conflit avec son père, qu'il n'a pas de contact avec sa mère résidant au Maroc, et vit à nouveau avec son père, qu'il a suivi plusieurs stages et souhaite entamer une formation de carrossier, que la non-régularisation de sa situation administrative ne lui permet toutefois pas d'obtenir une formation ou un contrat de travail, alors qu'il est bien intégré, et a en France le centre de ses attaches personnelles et familiales ; que, toutefois, la réalité et l'intensité des liens affectifs avec son père avec lequel l'intéressé a été en conflit, ce qui a entraîné son placement en centre éducatif, n'est pas établie par les pièces du dossier, non plus que la réalité de son séjour en France durant huit ans ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport éducatif du 17 mars 2011, qu'il n'a pas été assidu aux ateliers éducatifs, qu'il a refusé les stages de découverte, qu'il a refusé d'adhérer aux formations professionnelles proposées par la mission locale, et qu'il ne s'est pas présenté aux journées d'essai dans le cadre d'un accompagnement vers l'insertion professionnelle ; qu'il ne saurait dès lors soutenir qu'il serait bien intégré en France et que l'absence de régularisation de sa situation administrative l'empêcherait de suivre une formation et de travailler ; que, dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande d'admission au séjour de M. C...et en assortissant sa décision de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant que M. C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui n'a pas un caractère réglementaire et qui est postérieure à l'arrêté contesté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX03235

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