CETATEXT000028074992 J3_L_2013_10_000001300419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/49/CETATEXT000028074992.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14/10/2013, 13BX00419, Inédit au recueil Lebon 2013-10-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00419 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN SCP COURRECH & ASSOCIES M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 6 février 2013, et régularisée par courrier le 8 février 2013, présentée pour le centre communal d'action sociale (CCAS) de Montbartier, dont le siège est situé 1 place de Mairie à Montbartier
(82700), par Me Delmas, avocat ; Le centre communal d'action sociale de Montbartier demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901875 du 13 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé l'arrêté de son président du 23 mars 2009 prononçant à l'encontre de Mme A... la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de soixante jours avec retenue de salaire, lui a enjoint de reconstituer la carrière de Mme A...à compter de la notification du jugement et a mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ; 3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2013: - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Ziani, avocat du centre communal d'action sociale de Montbartier ;
- Considérant que par un arrêté du 23 mars 2009, le président du centre communal d'action sociale de Montbartier a prononcé à l'encontre de MmeA..., animatrice territoriale, la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de soixante jours ; que par un jugement du 13 décembre 2012, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté pour erreur manifeste d'appréciation et a enjoint au centre communal d'action sociale de Montbartier de réintégrer Mme A...dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière ; que le centre communal d'action sociale fait appel de ce jugement ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 20 janvier 2009, MmeA..., prise d'un mouvement de colère, a renversé une armoire, son bureau ainsi que leur contenu et cassé un miroir à la suite d'un entretien avec le président du centre communal d'action sociale de Montbartier durant lequel il lui avait été refusé le bénéfice d'un congé à une date déterminée et présenté sa notation au titre de l'année 2008 ; que ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée, constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à la réaction violente dont a fait preuve l'intéressée, qui exerce des fonctions d'animateur dans un centre de loisirs, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de soixante jours prononcée par le président du CCAS n'apparaît pas manifestement disproportionnée au regard des faits de l'espèce quand bien même l'intéressée n'avait pas antérieurement fait l'objet d'une sanction disciplinaire, ni même de remarque quant à la qualité de son travail ;
- Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que le centre communal d'action sociale de Montbartier est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, pour ce motif, annulé la décision du 23 mars 2009 ;
- Considérant cependant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...;
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte à la connaissance des membres du conseil, en début de séance, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés. (...) Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales ; ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. " ;
- Considérant que Mme A...soutient qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 9, elle n'a pas été invitée à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer ; que si le CCAS fait valoir que Mme A...a bien eu la parole en dernier, cette circonstance ne résulte pas du procès-verbal de séance du conseil de discipline qui s'est tenue le 6 mars 2009 ; que la méconnaissance de cette formalité, prévue par les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 18 septembre 1989, en ce qu'elle a privé l'intéressée d'une garantie, a entaché d'une irrégularité substantielle la procédure suivie devant le conseil de discipline ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentées par Mme A...à l'appui de sa demande, que le centre communal d'action sociale de Montbartier n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 23 mars 2009 ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre communal d'action sociale demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête du centre communal d'action sociale de Montbartier est rejetée. Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Montbartier versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 13BX00419 39-06 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.