CETATEXT000028074994 J3_L_2013_10_000001300645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/49/CETATEXT000028074994.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15/10/2013, 13BX00645, Inédit au recueil Lebon 2013-10-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00645 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SADEK M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013 présentée pour M. D...B..., élisant domicile..., par MeA... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1202377 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 11 mai 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 - le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant malien, est entré en France le 21 août 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par une décision du 15 mars 2002 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que M. B...a fait l'objet, le 4 octobre 2006, d'un arrêté préfectoral portant reconduite à la frontière qui a été annulé par un jugement du 7 octobre 2006 du tribunal administratif de Paris ; qu'à l'issue du réexamen de sa situation, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 21 mai 2007 ; que, le 26 septembre 2008, M. B...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande le 17 décembre 2008 et a assorti son refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français ; que, n'ayant pas déféré à cette obligation, M. B...a été interpellé le 7 mars 2010 et a fait l'objet le 11 mars 2010 d'un arrêté portant reconduite à la frontière et placement en rétention administrative dont la légalité a été confirmée par un jugement du 11 mars 2010 du tribunal administratif de Toulouse ; qu'en l'absence de reconnaissance de l'intéressé par les autorités consulaires maliennes pendant la durée de la rétention, la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution ; que, le 1er septembre 2010, M. B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé le 9 novembre 2010 un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé a, néanmoins, sollicité à nouveau son admission exceptionnelle au séjour le 12 août 2011 ; qu'à la suite de la consultation de la commission du titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour à M. B..." à quelque titre que ce soit " et a assorti son refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; que, par le même arrêté, le préfet a fixé le Mali comme pays à destination duquel M. B...pourra être reconduit et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; que M. B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 janvier 2013 qui a rejeté sa demande d'annulation de chacune des décisions contenues dans l'arrêté préfectoral du 11 mai 2012 ; Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par Mme Françoise Souliman, secrétaire général de la préfecture ; que Mme C...bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 10 octobre 2011, régulièrement publié dans le n° spécial 135 bis du mois d'octobre 2011 du recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des arrêtés de conflit " ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 11 mai 2012 aurait été signé par une autorité administrative incompétente doit être écarté ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision attaquée, qui n'avait pas à reprendre en détail les données propres à la situation personnelle de M.B..., énonce de manière suffisamment précise, au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, les éléments de droit comme de fait qui fondent le refus de séjour ; qu'ainsi, et alors même qu'il aurait employé quelques formules stéréotypées, le préfet a suffisamment motivé sa décision de refus de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il est entré régulièrement en France à l'âge de 25 ans et y séjourne depuis continûment, qu'il vit maritalement depuis 2009 avec une ressortissante française, que sa soeur et une tante résident en France et sont titulaires de cartes de résident et qu'il n'a plus de liens proches au Mali depuis le décès de ses parents et la mort accidentelle de son enfant ; que, toutefois, M. B...n'apporte pas d'élément de nature à établir l'existence d'une communauté de vie entre sa compagne et lui à la date de la décision contestée, l'attestation non datée et peu circonstanciée rédigée par sa compagne étant, à cet égard, insuffisamment probante ; qu'il est sans charge de famille en France ; que les pièces du dossier ne font pas ressortir l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec les membres de sa famille vivant en France ; qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française et n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il a fait l'objet, ainsi que rappelé au point 1, de nombreuses mesures successives de refus de séjour et d'éloignement ; que, par suite, et malgré la durée du séjour en France de M.B..., la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que la circonstance que M. B...a noué des relations amicales et qu'il s'est investi dans le domaine associatif n'est pas, à elle seule, susceptible d'établir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...). ";
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par adoption des motifs sur lesquels le tribunal administratif s'est fondé pour ne pas l'accueillir ;
- Considérant que M. B...ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations relatives à la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, contenues dans la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement et de l'addendum du 18 juin 2010 qui sont dépourvus de valeur réglementaire ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B...excipe de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette exception d'illégalité ne peut qu'être écartée ; Sur la légalité de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- (...)
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours (...) " ; que selon l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) " risque de fuite " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...). " ;
- Considérant que les dispositions précitées du 3° d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent un critère objectif permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, tout en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, ne sont pas incompatibles avec celles, également précitées, de la directive n° 2008/115/CE ;
- Considérant qu'au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant suppression de tout délai de départ volontaire prise à son encontre le 11 mai 2012, M. B...ne peut utilement se prévaloir de l'article 7 précité de la directive du 16 décembre 2008 dont les dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, intervenue antérieurement à la décision litigieuse ;
- Considérant que la décision du 11 mai 2012 en litige est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est régulièrement motivée en fait par l'indication qu'il existe un risque que M. B...ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite en ce qu'il a " fait échec aux multiples mesures d'éloignement prises à son encontre " ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;
- Considérant qu'il est constant que M. B...n'a pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement prise à son encontre notamment les 17 décembre 2008 et 9 novembre 2010 ; qu'il entre ainsi dans le cas visé au d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel l'autorité administrative peut décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français ; qu'en supprimant tout délai de départ volontaire, le préfet n'a donc pas fait une inexacte application de ces dispositions ; que si le requérant se prévaut de ce qu'il est en France depuis onze ans, y dispose de garanties de représentation et n'est pas une menace pour l'ordre public, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, compte tenu notamment de ce que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré les nombreuses mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, que M. B...n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
- Considérant que M. B...fait valoir que sa présence sur le territoire français n'a causé aucun trouble à l'ordre public, que son casier judiciaire est vierge et qu'il dispose d'attaches familiales en France où il vit depuis près de onze ans ; que, toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que M. B...soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n'est pas fondée dès lors que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il a en France des attaches familiales fortes ; que, toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit au point 5 ci-dessus, le requérant qui est célibataire et sans charge de famille n'établit pas l'intensité de ses liens familiaux en France ; qu'il n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour en France et a refusé d'exécuter les mesures d'éloignement prises à son encontre notamment le 17 décembre 2008 et le 9 novembre 2010 ; qu'il a fait usage d'une fausse carte de résident et d'un titre de séjour " emprunté " ; que dans ces conditions, le préfet a pu légalement décider de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; qu'en fixant à trois ans la durée de cette mesure, le préfet n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que si le requérant soutient qu'un retour au Mali n'est pas envisageable eu égard à la situation de crise qui règne dans ce pays, il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier qu'il y serait personnellement exposé à un risque réel, actuel et direct pour sa vie ou sa liberté ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13BX00645 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.