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13BX00874

CETATEXT000028075000 J3_L_2013_10_000001300874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/50/CETATEXT000028075000.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15/10/2013, 13BX00874, Inédit au recueil Lebon 2013-10-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00874 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE SOL M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la décision n° 351928, en date du 13 février 2013, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour la société Kart System, a annulé, en tant qu'il statue sur les impositions supplémentaires auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 2000 à 2002 à raison du redressement relatif à l'amortissement d'un scooter des mers, l'arrêt de la présente cour rendu le 16 juin 2011 sous le n°10BX01896 ; Vu la requête, initialement enregistrée le 27 juillet 2010 au greffe de la cour sous le n 10BX01896 et désormais enregistrée sous le n° 13BX00874, présentée pour la société Kart System, dont le siège est avenue Marcel Dassault à Mérignac

(33700), par MeA... ; La société Kart System demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601139 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 juin 2010 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ainsi que des contributions additionnelles et pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Kart System, qui exerce à Mérignac une activité de vente et réparation de karts et exploite deux circuits de kart et un bar-restaurant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos en 2000, 2001 et 2002 à l'issue de laquelle les bénéfices imposables de ces trois exercices ont été rehaussés ; que ces rehaussements procèdent de la remise en cause du taux d'amortissement pratiqué sur les karts, de plusieurs factures comptabilisées en charges et des amortissements pratiqués à raison d'un " scooter des mers " ; que sa contestation des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt issus de ces rehaussements a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 juin 2010 ; que, par un arrêt du 16 juin 2011, la présente cour a rejeté l'appel formé contre ce jugement ; que, saisi par la société Kart System d'un pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur le redressement relatif à l'amortissement du scooter des mers, et a renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la cour ; que cette annulation a été prononcée au motif que la cour avait commis une erreur de droit en jugeant que la société n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, de ce que l'acquisition d'un scooter des mers avait été engagée dans l'intérêt direct de son exploitation, alors qu'il appartient à l'administration de démontrer que la contrepartie d'une charge est dépourvue d'intérêt pour un contribuable ;
  2. Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
  3. Considérant que, pour soutenir que l'acquisition et l'amortissement du scooter des mers acquis par la société Kart System en mai 2000 ne répondait pas à l'intérêt de l'entreprise, l'administration fait d'abord valoir, à juste titre, qu'une telle acquisition est sans rapport avec l'activité de la société, qui consiste à vendre et à réparer des karts et à exploiter une piste de karting ; que la société, il est vrai, a exposé que l'acquisition de cet engin avait été réalisée en vue de satisfaire une demande formulée par l'Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA), et qu'elle avait un projet d'achat d'un plan d'eau ; que, toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration, les factures adressées par la société à l'UCPA ne font pas état d'une quelconque activité nautique, la société n'a pas modifié son objet social pour l'étendre à une telle activité et n'a souscrit aucune assurance à cet égard et, de plus, il n'est pas fait mention d'un projet d'activité nautique dans la lettre de la municipalité de Mérignac concernant le terrain acheté par l'entreprise ; qu'en se fondant sur ces éléments, et alors que la société est seule à même d'apporter la justification de ce qu'elle avait, comme elle l'a affirmé, un projet d'exploiter un plan d'eau, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que l'acquisition de ce scooter des mers ne répondait pas à l'intérêt de l'entreprise ; que, par suite, c'est à juste titre que les amortissements portés en comptabilité au titre de cet engin ont été réintégrés dans le bénéfice imposable de chacun des exercices litigieux ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Kart System n'est pas fondée à se plaindre du rejet, par le jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux, de sa demande en décharge des impositions litigieuses en tant qu'elles procèdent du redressement relatif à l'amortissement d'un scooter des mers ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : la requête de la société Kart System est rejetée en tant qu'elle concerne le redressement relatif à l'amortissement d'un scooter des mers et en tant qu'elle tend à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 13BX00874 19-04-02-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Amortissement.

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