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13BX00920

CETATEXT000028075002 J3_L_2013_10_000001300920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/50/CETATEXT000028075002.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15/10/2013, 13BX00920, Inédit au recueil Lebon 2013-10-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00920 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP ARTUR - BONNEAU - CALIOT Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203022 du 7 mars 2013 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2012 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros à son avocate sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité arménienne, fait appel du jugement du 7 mars 2013 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2012 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur le refus de séjour :
  2. Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement du refus de titre de séjour ; que, ainsi que l'a précisé le tribunal administratif, la circonstance, invoquée par la requérante, que ce refus reposerait sur des motifs étrangers à ceux prévus au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de cette décision au regard des exigences de motivation posées par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
  4. Considérant que Mme C...soutient qu'en relevant qu'elle ne justifiait pas de ressources et que sa présence en France représentait une charge pour le système d'assistance sociale français, le préfet s'est fondé sur un motif non prévu par les dispositions précitées et a ainsi commis une erreur de droit ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de séjour en se fondant sur les autres motifs dont fait état l'arrêté contesté, notamment le fait que l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et que sa mère a bénéficié d'une autorisation de séjour afin d'être auprès de son père pris en charge médicalement en France ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas de nature à entraîner l'illégalité du refus de séjour contesté ;
  5. Considérant que Mme C...se prévaut de ses efforts d'intégration dans la société française et fait valoir que son père, gravement malade, et sa mère résident régulièrement en France depuis l'année 2007 ; que, toutefois, la requérante, célibataire et sans enfant, est entrée en France selon ses dires le 31 mars 2011, à l'âge de trente ans ; qu'elle n'établit pas que sa présence aux cotés de son père, qui n'est pas isolé en France, serait indispensable ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la faible durée de séjour en France de l'intéressée, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné si les éléments invoqués par MmeC... étaient de nature à justifier sa régularisation sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en estimant que l'admission au séjour de l'intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard des motifs exceptionnels que celle-ci faisait valoir, le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
  7. Considérant, enfin, qu'il résulte des articles L.312-1 et L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour instituée dans chaque département du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L.313-11, L.314-11 et L.314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme C...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
  8. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu d'assortir le refus de séjour d'une mesure d'éloignement sans examiner les conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  10. Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, qui constitue une mesure d'exécution de la décision, juridiquement distincte, refusant un titre de séjour ou prescrivant l'éloignement de l'étranger et n'a pas, par elle-même, dans les circonstances de l'espèce, pour effet de séparer Mme C...de ses parents ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13BX00920 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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