CETATEXT000028075005 J3_L_2013_10_000001300933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/50/CETATEXT000028075005.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15/10/2013, 13BX00933, Inédit au recueil Lebon 2013-10-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00933 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DUJARDIN Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 avril 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Dujardin ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203004 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2012 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les observations de Me Serhan, avocat de MmeB... ;
- Considérant que MmeB..., née au Maroc le 15 novembre 1985, a obtenu, le 18 février 2002, la nationalité française par la déclaration d'acquisition souscrite par son père le 10 novembre 2000 devant le tribunal de grande instance d'Albi ; que, par un arrêt du 23 novembre 2010, la cour d'appel de Toulouse, estimant qu'eu égard au mariage qu'elle avait contracté au Maroc le 3 juin 2000, elle ne pouvait prétendre à la nationalité française, a constaté son extranéité ; que Mme B...a alors présenté, le 12 janvier 2011, une demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'elle fait appel du jugement du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2012 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer ce titre et l'a obligée à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...)/ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entrée en France pour rejoindre son père, Mme B...a été inscrite à l'automne 2000 au collège de Gaillac, puis radiée des listes de l'établissement à raison de ses nombreuses absences ; qu'elle est retournée au Maroc où elle a mis au monde son premier enfant, puis est revenue en France en septembre 2001 ; qu'elle a été confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance du 24 octobre 2001 au 20 novembre 2003, puis a bénéficié d'un contrat "jeune majeur" jusqu'au 31 décembre 2003 ; qu'il ressort de façon suffisamment probante des pièces produites devant la cour que Mme B...réside habituellement en France à tout le moins depuis l'automne 2001 ; que si elle s'est rendue à plusieurs reprises dans son pays d'origine, du 10 juillet au 12 septembre 2002 pour ramener sa fille en France sur autorisation du juge des enfants, du 6 avril au 6 juin 2004 et en 2006, ces courts séjours n'ont pas interrompu la continuité de sa résidence en France ; qu'ainsi, à la date du 24 mai 2012 à laquelle le préfet lui a refusé un titre de séjour, Mme B...résidait habituellement en France depuis plus de dix ans et entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte des termes de l'arrêté contesté, qui vise notamment ce texte et refuse à l'intéressée un droit au séjour "à quelque titre que ce soit", que le préfet a examiné la demande de Mme B...sur le fondement de ces dispositions, ce qu'il a d'ailleurs admis dans ses écritures de première instance ; qu'à l'appui de sa demande, Mme B...indiquait notamment être entrée en France le 8 septembre 2001 ; que, dans ces conditions, le préfet était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; qu'il est constant qu'il n'a pas saisi cette commission ; que Mme B...a ainsi été privée d'une garantie ; qu'il suit de là que le refus de séjour est intervenu sur une procédure irrégulière ; que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement le réexamen de la demande de MmeB... ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Tarn d'y procéder dans le délai de deux mois ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente instance ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Dujardin, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 mars 2013 et l'arrêté du 24 mai 2012 du préfet du Tarn sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la demande de Mme B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Dujardin, avocate de MmeB..., la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' N°13BX00933 - 2 - 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales. 335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure.