CETATEXT000028075015 J3_L_2013_10_000001300982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/50/CETATEXT000028075015.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15/10/2013, 13BX00982, Inédit au recueil Lebon 2013-10-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00982 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE HAY M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour M. B...C...domicilié ...par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1203100 du 13 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 20 novembre 2012 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013: - le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lollainville, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., ressortissant arménien né en 1984, est entré en France accompagné de son épouse au mois de janvier 2011 suivant ses dires ; qu'il a sollicité le 24 février 2011 le bénéfice de l'asile mais sa demande a été rejetée par une décision du 23 août 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 septembre 2012 ; que par un arrêté du 20 novembre 2012 le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il sera légalement admissible comme pays de renvoi ; que M. C...s'est pourvu contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi que comporte l'arrêté du 20 novembre 2012 ; qu'il interjette appel du jugement du 13 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. C...soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle en ce que, d'une part, son épouse attend un second enfant dont la naissance est prévue dans le courant du mois de mai 2013, d'autre part, ses intérêts professionnels sont désormais en France où il a travaillé pendant plus de huit mois et où son dernier employeur se dit prêt à le réembaucher dès qu'il sera mis en possession d'un titre de séjour ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant, comme lui de nationalité arménienne, est également en situation irrégulière en France et a fait l'objet d'un arrêté du même jour portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'à la date de la décision contestée, la grossesse de MmeC..., loin de son terme prévisible, se déroulait normalement ; que M. et Mme C...étaient alors présents sur le territoire français depuis moins de deux ans ; qu'il n'est pas établi qu'ils seraient privés d'attaches familiales en Arménie où ils ont résidé respectivement jusqu'à l'âge de 27 ans et 18 ans ; qu'aucun élément ne s'oppose ainsi à ce que le requérant regagne avec son épouse et leur fils aîné encore en bas âge, son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il a fixé le centre de ses intérêts professionnels en France où il a travaillé pendant huit mois et dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ne ressort pas de ces seules circonstances que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ; Sur la légalité de la décision désignant l'Arménie comme pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ... " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
- Considérant que si M. C...soutient qu'il a été contraint de fuir l'Arménie après y avoir subi des menaces et des violences de la part d'hommes de main de son ancien employeur à la suite d'un vol commis chez ce dernier dont il est accusé à tort, les éléments produits à l'appui de ses allégations ne suffisent pas à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, risques dont ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs reconnu l'existence ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' N° 13BX00982 - 2 - 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.