CETATEXT000028075017 J3_L_2013_10_000001300990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/50/CETATEXT000028075017.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15/10/2013, 13BX00990, Inédit au recueil Lebon 2013-10-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00990 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE HAY M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour Mme B...C...épouse E...domiciliée ...par MeA... ; Mme E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1203102 en date du 13 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 20 novembre 2012 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 : - le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ; - les conclusions de M. D...de la Taille Lollainville, rapporteur public ;
- Considérant que MmeE..., de nationalité arménienne née en 1992, déclare être entrée en France accompagnée de son époux au mois de janvier 2011 ; qu'elle a déposé, le 1er février 2011, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 23 août 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 septembre 2012 ; que, par un arrêté du 20 novembre 2012, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle sera légalement admissible comme pays de renvoi ; que Mme E...s'est pourvue contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi que comporte l'arrêté du 20 novembre 2012 ; qu'elle interjette appel du jugement du 13 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que Mme E...soutient qu'elle attend un second enfant et que le terme de grossesse est prévu pour le mois de mai 2013 ; que, toutefois, à la date de la décision en litige, la requérante était enceinte de deux mois et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas été en mesure de supporter un voyage sans danger pour elle-même ou son enfant ou qu'elle aurait été exposée à des conditions de déplacement incompatibles avec son état ; que Mme E...fait valoir également qu'elle a fait des efforts pour s'intégrer en France, qu'elle a suivi avec succès une formation à la langue française et que la mesure d'éloignement dont elle est l'objet aura pour conséquence d'interrompre brutalement la préparation au certificat d'aptitude professionnelle des métiers de la blanchisserie dans laquelle elle s'est engagée et lui faire perdre une chance d'obtenir ce diplôme ; que, toutefois, la requérante, qui ne peut se prévaloir que d'une durée de séjour en France inférieure à deux ans à la date de la décision attaquée, ne justifie ni même n'allègue être dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; qu'en outre, la décision attaquée est intervenue au cours de la première année scolaire ; que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il n'est pas établi que les époux seraient privés d'attaches familiales en Arménie où ils ont résidé respectivement jusqu'à l'âge de 27 ans et 18 ans ; qu'aucun élément ne s'oppose ainsi à ce que la requérante regagne avec son époux et leur fils aîné encore en bas âge, son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; Sur la légalité de la décision désignant l'Arménie comme pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ... " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
- Considérant que si Mme E...soutient qu'elle a été victime en Arménie de menaces et de violences en représailles à un vol commis chez l'ancien employeur de son époux dont ce dernier a été accusé à tort, l'unique document produit par Mme E...émanant d'anciens voisins n'est pas nature à établir la réalité des risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine, risques dont ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs reconnu l'existence ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. '' '' '' '' N°13BX00990 - 2 - 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.