← France

11MA04706

CETATEXT000028075020 J6_L_2013_07_000001104706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/50/CETATEXT000028075020.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16/07/2013, 11MA04706, Inédit au recueil Lebon 2013-07-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04706 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CAPOROSSI POLETTI M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2011 sous le n° 11MA04706, présentée par MeD..., pour M. A...C...demeurant ... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001177 du 9 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia, qui a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande : - d'abord formulée dans sa requête introductive de première instance comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir la décision en date du 20 juillet 2010 du président du conseil exécutif de Corse lui refusant le bénéfice de l'indemnité de cessation de fonction de directeur de l'office d'équipement hydraulique de Corse et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité, par voie de conséquence, de lui attribuer cette indemnité ; - puis formulée dans ses mémoires de première instance des 28 juillet et 7 septembre 2011, comme tendant à la condamnation de l'office d'équipement hydraulique de Corse à lui verser la somme de 126 168,56 euros au titre de l'indemnité de cessation des fonctions ; 2°) de condamner l'office d'équipement hydraulique de Corse à lui verser la somme de 126 168,56 euros au titre de l'indemnité de cessation des fonctions ; 3°) de mettre à la charge de cet office la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C...soutient que : - il a droit à l'indemnité de cessation des fonctions en litige, en application des dispositions de l'article VII du statut de directeur de l'office d'équipement hydraulique de Corse, statut arrêté par délibération n° 93-14 du 8 février 1993 du conseil exécutif de l'office après sa validation par délibération du conseil d'administration de l'office en date du 15 décembre 1992 ; - en effet, il a été mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes que sa nomination, de sorte qu'il s'agit bien en l'espèce d'une cessation de fonctions ; en outre, son départ à la retraite ne peut être assimilé à une démission ; il a donc droit à l'indemnité de cessation des fonctions du directeur, qui est spécifique au directeur et destinée à compenser une perte d'avantages, notamment s'agissant de l'indemnité de départ à la retraite ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2012, présenté par la société d'avocats Tomasi-Santini-Vaccarezza-Bronzini de Caraffa, pour l'office d'équipement hydraulique de Corse, qui conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'office intimé soutient que : - à titre principal, la requête introductive de première instance était tardive ; - les conclusions de l'appelant ne sont pas fondées ; le décret n° 2009-1594 du 21 décembre 2009 relatif aux indemnités de départ volontaire s'oppose à ce que l'intéressé touche l'indemnité qu'il sollicite ; en outre, l'intéressé a été embauché par contrat à durée indéterminée le 10 juillet 1992 et a lui-même demandé sa mise à la retraite le 17 mai 2010 ; il n'y a donc pas eu cessation des fonctions, mais départ à la retraite volontaire qui s'analyse comme une démission ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 16 octobre 2012, présenté par Me D... pour M.C..., qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, en soutenant en outre que : - sa requête est recevable s'agissant, non d'un recours en excès de pouvoir, mais d'un recours de plein contentieux ; il a adressé deux réclamations préalables les 20 juillet 2010 et 29 novembre 2010 ; en tout état de cause, la décision rejetant sa demande a été prise par simple courrier manuscrit et par une autorité incompétente pour en connaître ; - le décret n° 2009-1594 du 21 décembre 2009, invoqué par la partie intimée, n'est pas applicable au directeur de l'office ; Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2013, présenté par la société d'avocats Tomasi-Santini-Vaccarezza-Bronzini de Caraffa, pour l'office d'équipement hydraulique de Corse, qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, en soutenant en outre que : - M.B..., désigné directeur de l'office le 11 mars 2010, avait compétence pour rejeter la demande de l'intéressé ; - le décret n° 2009-1594 du 21 décembre 2009 est applicable ; en effet, une délibération de l'assemblée de Corse n° 11/026 AC, en date du 28 janvier 2011, a mis en oeuvre les dispositions de ce décret ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 24 avril 2013, présenté par Me D...pour M.C..., qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut du directeur de l'office d'équipement hydraulique de Corse ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de MeE..., de la société d'avocats Tomasi-Santini-Vaccarezza-Bronzini de Caraffa, pour l'office d'équipement hydraulique de Corse ;

  1. Considérant que M.C..., directeur de l'office d'équipement hydraulique de Corse depuis 1992, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2010, demande la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 126 168,56 euros au titre de l'indemnité de cessation des fonctions prévue par l'article VII du statut du directeur de l'office d'équipement hydraulique de Corse ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande ;
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article VII du statut du directeur de l'office d'équipement hydraulique de Corse : " (...) A l'expiration de ses fonctions le directeur peut : -conserver s'il le souhaite un emploi au sein de l'office. Dans ce cas, il est reclassé au dernier échelon de l'échelle la plus élevée de la grille de rémunération du personnel qui lui était appliquée antérieurement à sa nomination ; -bénéficier d'une indemnité de cessation de fonction égale au montant de sa rémunération annuelle. Le versement de cette indemnité ne peut en aucun cas être cumulé avec le maintien d'un emploi au sein de l'office. Le directeur ne bénéficie pas des dispositions ci-dessus en cas de démission ou si le motif de son licenciement constitue une cause privative de l'indemnité de licenciement au sens du code du travail, des dispositions légales ou de la jurisprudence établie en la matière " ;
  3. Considérant, d'une part, que ces dispositions doivent être regardées comme ne prévoyant pas le bénéfice de l'indemnité de cessation des fonctions au directeur ayant cessé ses fonctions pour être admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M.C..., né en 1948, qui a sollicité en janvier 2010 son admission à la retraite, a cessé ses fonctions à compter du 1er juillet 2010 par arrêté du 11 mars 2010 ; que dans ces conditions, ayant cessé ses fonctions pour être admis, sur sa demande, à la retraite et toucher à ce titre une pension, l'appelant ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité en litige ; que le moyen tiré de ce que la décision lui refusant le bénéfice de cette indemnité, en rejetant sa réclamation préalable, aurait été signée par une autorité incompétente est inopérant dans le présent contentieux indemnitaire ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office d'équipement hydraulique de Corse à lui verser la somme de 126 168,56 euros au titre de l'indemnité de cessation des fonctions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la partie intimée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant la somme réclamée par la partie intimée au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés devant la Cour ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 11MA04706 de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'office d'équipement hydraulique de Corse tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à l'office d'équipement hydraulique de Corse. Délibéré après l'audience du 25 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Gonzalès, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - M. Brossier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 16 juillet
  8. Le rapporteur, J-B. BROSSIER Le président, S. GONZALES Le greffier, C. LAUDIGEOIS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 11MA047062

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.