← France

12DA01103

CETATEXT000028075025 J7_L_2013_10_000001201103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/50/CETATEXT000028075025.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 01/10/2013, 12DA01103, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01103 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Mortelecq SELARL CHRISTOPHE DE LANGLADE Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SELARL Christophe de Langlade ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100351 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; 2°) de prononcer la décharge de cette impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995, au motif qu'elle était irrecevable ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ;
  3. Considérant que, par la décision n° 301985 du 13 janvier 2010 dont se prévaut M. B..., qui concerne un autre contribuable, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux à la suite d'une précédente décision n° 136878 du 17 mai 1995, ne s'est prononcé, pour le régime d'exonération des plus-values de l'article 151 septies du code général des impôts, que sur les modalités d'appréciation de la durée de l'activité à laquelle était affecté le bien cédé, mais n'a pas annulé, ni déclaré illégale une disposition fiscale fondant l'imposition contestée par M. B... ; que, dès lors, en estimant que cette décision ne constituait pas un événement de nature à rouvrir, au bénéfice de ce dernier, le délai de réclamation prévu au c. de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°12DA01103 19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.