CETATEXT000028075027 J7_L_2013_10_000001201325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/50/CETATEXT000028075027.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 01/10/2013, 12DA01325, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01325 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012, présentée pour la SA Auchan France, dont le siège est 200 rue de la Recherche à Villeneuve d'Ascq
(59650), par Me B...A... ; la SA Auchan France demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1005042-1005043 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 à raison de l'établissement qu'elle exploite 1 rue Denis Papin à Duttlenheim (Bas-Rhin) ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - et les observations de Me Vanessa Chiffert, avocat de la SA Auchan France ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : 1°) Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Auchan France exerce, dans son établissement de Duttlenheim (Bas-Rhin), les activités de réception, entreposage, préparation, étiquetage, reconditionnement et rechargement dans des véhicules des marchandises alimentaires et non-alimentaires destinées à être distribuées dans les magasins de l'enseigne Auchan ; que l'entrepôt ainsi exploité directement est composé, sur une superficie de 38 469 m², de 50 quais de chargement desservis par plus de 130 techniciens utilisant, sans interruption, 57 matériels de transport et de levage, presque tous mus par des moteurs, dont certains peuvent alimenter des racks de stockage pouvant supporter des charges de 500 kg jusqu'à 8 m de hauteur ; qu'une partie des racks de rangement est actionnable par un système mécanique mobile sur rail ; qu'un atelier situé dans l'entrepôt est affecté à la maintenance de ces appareils dont la fonction ne consiste pas seulement à recevoir et à stocker des biens mais à préparer les commandes, en vue de répartir entre les divers magasins de l'enseigne les marchandises acquises auprès des grossistes à raison de 1 800 palettes quotidiennes équivalant au contenu d'une soixantaine de poids lourds ; que, dans ce but, l'entrepôt est doté d'une application informatique performante qui hiérarchise les commandes, gère les emplacements disponibles, la réception ainsi que la livraison des produits en fonction de leurs dates de péremption, dirige les préparations de commande et assure le suivi des emballages ; que, contrairement à ce que soutient la SA Auchan France, qui ne peut utilement se prévaloir du seul critère de la valeur de ces divers matériels au bilan, l'exploitation de son entrepôt de grande capacité nécessite la mise en oeuvre d'importants moyens techniques dont le rôle est prépondérant pour les besoins de son activité, et ce, alors même que ces installations, matériels et outillages rendent la présence humaine indispensable ; que l'établissement en cause revêt ainsi un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; que sa valeur locative pouvait, par suite, être déterminée suivant la méthode comptable prévue par ce texte ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte du point 2 que les suppléments de taxe professionnelle mis à la charge de la société requérante au titre des années 2004 à 2009 ayant été légalement établis, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi fiscale est inopérant ; que le principe de sécurité juridique ne faisait pas obstacle à ce que l'administration remît en cause la qualification de l'immeuble en cause pour tenir compte des critères dégagés par le juge de l'impôt à l'occasion de différends portant sur l'interprétation de l'article 1499 du code général des impôts dès lors que la société, eu égard à sa qualité d'opérateur éminent dans le secteur de la grande distribution, exploitant de nombreux établissements implantés dans les collectivités territoriales, disposait d'une expertise suffisante en matière de fiscalité locale et ne s'est pas rapprochée des services compétents pour envisager le traitement fiscal de l'entrepôt ; que les moyens tirés de la méconnaissance, par le législateur, du principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques résultant de l'article 13 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, de l'objectif constitutionnel d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi découlant des articles 4, 5, 6 et 16 de la même déclaration et de l'article 34 de la Constitution ainsi que d'un principe de sécurité juridique ne sont pas recevables dès lors qu'ils n'ont pas été présentés par mémoire distinct ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Auchan France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA Auchan France doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA Auchan France est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Auchan France et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur des vérifications nationales et internationales et au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 3 N°12DA01325 19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.