CETATEXT000028075044 J7_L_2013_10_000001300163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/50/CETATEXT000028075044.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 01/10/2013, 13DA00163, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00163 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300012 du 7 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. A...C..., annulé sa décision du 3 janvier 2013 le plaçant en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...en première instance ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ;
- Considérant que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement, en date du 7 janvier 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M.C..., annulé sa décision, en date du 3 janvier 2013, ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant roumain né en 1963, déclare être entré en France en 2011 accompagné de son épouse et de ses deux enfants ; que le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre, le 19 octobre 2012, une décision d'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que, le 3 janvier 2013, l'intéressé a été placé en rétention administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'intéressé était en possession d'une carte d'identité en cours de validité, il ne pouvait être considéré comme disposant d'une adresse stable ou d'une domiciliation certaine en déclarant vivre dans un squat à Petit-Quevilly ; que, lors de son audition par les services de police, le requérant a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français et donc avoir l'intention de se soustraire à la mesure d'éloignement prise le 19 octobre 2012, qui lui octroyait un délai de départ volontaire d'un mois ; que, par suite, M. C... ne pouvait être regardé comme justifiant des garanties suffisantes de représentation, au sens de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision de placement en rétention administrative comme étant entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen ;
- Considérant que Mme B...D..., qui a signé la décision attaquée, dispose d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, en date du 31 mai 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs à l'effet, notamment, de prendre un tel acte ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
- Considérant que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il ressort des termes du jugement que la décision portant obligation de quitter le territoire français, en date du 19 octobre 2012, est légale ; que cette décision est devenue définitive ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1300012, en date du 7 janvier 2013, du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 3 janvier 2013, ordonnant le placement en rétention administrative de M.C.... Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00163 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.