CETATEXT000028075046 J7_L_2013_10_000001300643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/07/50/CETATEXT000028075046.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 01/10/2013, 13DA00643, Inédit au recueil Lebon 2013-10-01 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00643 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq MONCONDUIT M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...D... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300548 du 25 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 28 janvier 2013, du préfet de l'Oise lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Tunisie comme pays de destination, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation et, enfin, à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, modifié ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président, - et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né en 1986, a déclaré être entré en France en 2007 ; que, le 16 avril 2012, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté en date du 28 janvier 2013, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ; que, par un arrêté en date du 15 mars 2013, le préfet de l'Oise a assigné M. A...à résidence ; que M. A... relève appel du jugement du 25 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense présenté par le préfet en première instance, que ce dernier a présenté une demande régulière de substitution de motifs au juge de première instance ; qu'en considérant que la décision contestée aurait pu légalement se fonder sur l'absence de visa long séjour présenté par M.A..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrants entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que la demande de titre de séjour présentée par M. A... le 6 septembre 2012 au préfet de l'Oise, produite par ce dernier, vise uniquement " la carte de séjour temporaire salarié " et ne comporte l'énoncé d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire ;
- Considérant que le préfet de l'Oise n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant d'exercer son pouvoir de régularisation suite à l'examen de l'ensemble des éléments de la situation de M.A..., comme cela ressort des termes mêmes de la décision attaquée, le préfet n'étant pas tenu de faire usage de ce pouvoir de régularisation en l'absence de demande présentée sur ce fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
- Considérant que M. A...est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, où réside l'ensemble de sa famille, qu'il déclare avoir quitté en 2007 alors âgé de 21 ans ; que la production d'une attestation insuffisamment précise et non circonstanciée, faisant état d'un concubinage avec une ressortissante française, n'est pas de nature à établir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00643 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.